Condamnation de la Grèce par la CEDH
Jeudi, 29 Juillet 2010 15:42
Nouvelle condamnation de la Grèce pour sa politique et ses conditions de détention
Communiqué du Greffier
Arrêt de chambre
Non définitif 1
A. A. c. Grèce (requête no 12186/08)
Un demandeur d'asile a été retenu illégalement et dans des conditions sordides dans un centre de rétention en Grèce
A l'unanimité :
Violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants)
Violation de l'article 5 § 1 et § 4 (droit à la liberté et à la sûreté)
de la Convention européenne des droits de l'homme
Principaux faits
Le requérant, A. A., est un ressortissant palestinien né en 1978 et résidant à La Canée (Crète, Grèce). Fuyant le camp de réfugiés où il vivait au Liban, il arriva dans les eaux territoriales grecques où il fut appréhendé par la gendarmerie maritime alors que son embarcation était en train de couler.
Les autorités de police de Samos le placèrent en détention provisoire et le 9 mai 2007, le procureur ordonna le renvoi du requérant dans son pays d'origine. A. A. dit avoir reçu lors de son arrestation neuf coups de pieds dans les côtes, administrés par un officier portant des bottes militaires.
Le requérant dénonce par ailleurs des conditions de détention sordides au centre de Samos : sol noir de crasse où les détenus mangeaient, et dormaient pour la plupart, tas d'ordures dans les couloirs, nourriture insuffisante et préparée dans de mauvaises conditions d'hygiène, présence de poux et de maladies de peau, fenêtres fermées avec des planches de bois, toilette et douche uniques, sans eau chaude, accès à une petite cour selon l'humeur du gardien, impossibilité de téléphoner et surpopulation carcérale – le centre ayant une capacité de 100 personnes et en accueillant entre 140 et 190.
En outre, l'avocat qui était présent quelques heures par semaine au centre ne pouvait rencontrer qu'un nombre limité de détenus et fournir que quelques conseils. Quant à l'assistante sociale et au médecin, ils ne pouvaient communiquer avec les détenus, compte tenu de l'absence d'interprète, de la surpopulation et des conditions de détention. Le transfert d'A. A. à l'hôpital – autrement impossible en général à cause du manque de personnel – en juillet 2007 aurait été consenti grâce aux efforts d'une organisation non-gouvernementale. Le certificat médical délivré par l'hôpital à cette occasion faisait état d'hémoptysie, de faiblesse, de maux de tête et de problèmes dermatologiques.
Le 12 juin 2007, la demande d'asile politique du requérant fut enregistrée, après deux vaines tentatives de sa part, dont la première le jour de son arrestation. Le 30 juillet, la suspension du renvoi de A. A. fut ordonnée jusqu'à l'adoption d'une décision définitive concernant sa demande d'asile. Il fut finalement libéré le 6 août 2007, ayant atteint la limite légale de détention de trois mois. En décembre 2008, sa demande d'asile fut rejetée au motif qu'il n'avait pas prouvé le risque de poursuites à son égard dans son pays pour des raisons liées à la religion, la nationalité ou les convictions politiques. L'appel de cette décision de la part du requérant n'a pas encore fait l'objet d'une décision.
Griefs, procédure et composition de la Cour
Invoquant l'article 3, le requérant se plaignait des mauvais traitements infligés par la gendarmerie maritime lors de son arrestation ainsi que de ses conditions de détention au centre de rétention de Samos. Sous l'angle de l'article 5, il alléguait ne jamais avoir été informé de l'existence d'un recours, et n'avoir bénéficié ni de conseils d'un juriste ni d'un interprète. Sous l'angle de la même disposition il disait aussi avoir été détenu illégalement, puisque la procédure de renvoi était suspendue pendant l'examen de sa demande d'asile.
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme le 5 février 2008.
L'arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Nina Vajić (Croatie), présidente,
Christos Rozakis (Grèce),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan),
Dean Spielmann (Luxembourg),
Sverre Erik Jebens (Norvège),
Giorgio Malinverni (Suisse),
George Nicolaou (Chypre), juges,
ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.
Décision de la Cour
Article 3
Selon le gouvernement grec, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes car les étrangers demandeurs d'asile en détention doivent présenter leurs doléances au chef hiérarchique des autorités de police. La Cour rappelle que l'épuisement des voies de recours internes signifie l'utilisation des ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu'elles soient efficaces et suffisantes en pratique. Elle note que les détenus ne sont pas informés de la procédure ni des critères concernant le recours auprès du chef hiérarchique de la police, dont on ignore s'il est tenu de répondre à une plainte, et sous quel délai. La Cour relève qu'en 2008 le Comité pour la prévention de la torture2 a fait état de l'inexistence en Grèce d'un mécanisme indépendant de contrôle des lieux de détention et d'investigation des plaintes contre les officiers de police. La Cour relève surtout que le requérant ne se plaint pas spécifiquement de sa situation personnelle se dit victime des conditions prévalant au centre, identiques pour tous les détenus. Les tribunaux grecs n'étant pas habilités à examiner les conditions de vie dans les centres de détention pour étrangers clandestins et à ordonner la libération d'un détenu, la Cour décide de rejeter l'exception soulevée par le gouvernement grec et de déclarer le grief sous l'angle de l'article 3 recevable.
La Cour rappelle que le droit des États de placer en détention des demandeurs d'asile en vertu de leur « droit indéniable de contrôler (...) l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire » doit d'exercer en conformité avec les dispositions de la Convention.
En l'occurrence, les allégations du requérant concernant l'état du centre où il a été détenu pendant trois mois sont corroborées par plusieurs rapports concordants d'organisations internationales et d'organisations non gouvernementales grecques. Elles font état des problèmes suivants : surpopulation carcérale, exigüité et saleté extrêmes, toilettes mixtes délabrées, salle de bain baignant dans un centimètre d'eau, hospitalisation impossible3, système d'égout défectueux, odeurs nauséabondes, problèmes dermatologiques transmissibles, violences lors des arrestations4, l'ensemble de ces conditions portant « atteinte au sens même de la dignité humaine », « [noircissant] l'image de la Grèce sur le plan international et [constituant] une violation patente des droits de l'homme. »5
Le fait qu'A. A. ait séjourné durant trois mois dans ces conditions constitue un traitement dégradant contraire à l'article 3. Si la Cour ne peut se prononcer sur le degré de violence à l'égard du requérant lors de son arrestation, elle note que son hospitalisation est intervenue deux mois après la demande du médecin et que le diagnostic, s'il ne mentionne pas de fracture, fait état d'hémoptysie et d'affections dermatologiques dans le centre, comme l'a relevé l'organisation Proasyl.
Il y a donc eu violation de l'article 3 tant en raison des conditions de vie prévalant dans le centre de détention, ayant entraîné à l'encontre du requérant un traitement dégradant, qu'en raison du manque de diligence des autorités de lui apporter une assistance médicale appropriée.
Article 5 § 4
La Cour a déjà souligné6 les insuffisances du droit grec quant au contrôle juridictionnel de la mise en détention en vue d'expulsion et conclu qu'elles ne se conciliaient pas avec les exigences de l'article 5 § 4, en particulier le fait que le recours en annulation contre une décision d'expulsion ne puisse porter que sur la question du renvoi dans le pays d'origine et non sur celle de la détention. La loi telle qu'elle est rédigée (article 76 de la loi 3386/2005) permet aux tribunaux grecs d'examiner la décision de détention seulement sur le terrain du risque de fuite ou de danger pour l'ordre public, et non son fondement juridique. Quelques décisions judiciaires récentes du tribunal administratif ordonnant la libération de personnes détenues illégalement ne suffisent pas à faire disparaitre l'ambiguïté des termes de la loi.
Par ailleurs, l'assistance d'un avocat est nécessaire pour la rédaction de l'acte juridique complexe que représente la demande de suspension de la décision d'expulsion devant les juridictions administratives, ainsi que pour l'audience devant elles, en l'absence de laquelle la demande est irrecevable. En outre, compte tenu des conditions de détention déjà évoquées et de l'organisation du centre, l'efficacité de ce recours était purement théorique.
La Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4.
Article 5 § 1
Le requérant n'étant en possession d'aucun document d'identité, la mesure d'arrestation à son égard était nécessaire et raisonnable. La suspension de sa procédure d'expulsion ne pouvait, en vertu du droit grec, s'étendre automatiquement à sa détention. Alors que la détention doit être une mesure ultime, les autorités grecques y ont recours systématiquement dans un but de dissuasion. Or, l'article 5 § 1 n'exige pas seulement qu'une privation de liberté respecte le droit national, mais aussi qu'elle soit conforme à la protection de l'individu contre l'arbitraire. Ainsi, une privation de liberté peut être régulière selon la législation interne tout en étant arbitraire et donc contraire à la Convention.
La Cour relève que ce n'est qu'à la troisième tentative du requérant que sa demande d'asile a été enregistrée, le 12 juin 2007, la première n'ayant pas été prise en compte et l'enregistrement de la seconde ayant été refusé par l'avocat du centre de détention au motif d'une surcharge de travail. Alors, qu'en vertu de la loi, la procédure de renvoi était suspendue à partir de l'enregistrement de la demande d'asile, A. A. est resté en détention. De plus, en dépit de l'ordre de suspension de renvoi du 30 juillet 2007 dans l'attente d'une décision concernant sa demande d'asile, le requérant a été maintenu en détention jusqu'au 6 août 2007. Ainsi, au moins à partir du 12 juin 2007, date à laquelle sa demande d'asile a été officiellement enregistrée, et jusqu'à cette date, il a été privé de liberté sans base légale. La Cour souligne par ailleurs qu'il a été libéré uniquement parce que le maximum de la durée de détention permise par la loi avait été atteint.
En l'absence d'autres motifs sérieux pouvant justifier la prolongation de la détention, la Cour ne saurait considérer que la période de détention du requérant postérieure à l'enregistrement de sa demande d'asile, qui plus est dans des conditions contraires à l'article 3 de la Convention, était nécessaire aux fins de l'objectif poursuivi. Elle conclut à la violation de l'article 5 § 1.
Article 5 § 2
Les allégations du requérant, selon lesquelles il n'aurait pas été informé des raisons de son arrestation et de sa détention dans une langue qu'il comprenait, et que les décisions à son égard ne lui auraient pas été communiquées, sont confuses. Les récépissés des notifications des décisions à son égard portent tous sa signature ainsi que celle de l'interprète présent lors de la signification. De plus, contrairement à ce qu'affirme le requérant, les interprètes étaient des ressortissants grecs, et non des codétenus, et s'exprimaient en anglais.
Ce grief est donc rejeté comme étant manifestement mal fondé.
Article 41
Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la Grèce doit verser au requérant 15 000 euros (EUR) pour le dommage moral et 8 000 EUR pour les frais et dépens.
***
L'arrêt n'existe qu'en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour.
Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet.
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La Cour européenne des droits de l'homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950.
1 Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n'est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l'affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l'arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.
Dès qu'un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d'exécution sont consultables à l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
2 CPT (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants)
3 Observations de la commission LIBE du Parlement européen, lors de sa visite à Samos en juin 2007.
4 Rapport sur la visite de juillet 2007 par l'organisation Proasyl et le groupe d'avocats d'Athènes pour les droits des réfugiés et des immigrés.
5 Communiqué de presse du 2 octobre 2007 publié par le bureau d'Athènes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.
6 Arrêts S.D. c. Grèce (no 53541/07, 11 juin 2009) et Tabesh c. Grèce (no 8256/07, 26 novembre 2009).

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