En cas d'expulsion, ils risquent leur vie

Jeudi, 29 Juillet 2010 00:00

 

Communiqué du Greffier

Trois arrêts de chambre 1

A. c. Pays-Bas (requête no 4900/06)

Ramzy c. Pays-Bas (requête no 25424/05)

N. c. Suède (requête no 23505/09)

Une afghane et un libyen risquent de subir des mauvais traitements s'ils sont expulsés vers leur pays d'origine

 

A l'unanimité :

Deux violations de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants)

Non-violation de l'article 13 (droit à un recours effectif)

de la Convention européenne des droits de l'homme

si les requérants devaient être expulsés vers leur pays d'origine

Principaux faits

Le premier requérant, A., est un ressortissant libyen né en 1972 et vivant aux Pays Bas. Le deuxième requérant, Mohammed Ramzy, est un ressortissant algérien né en 1982 ; on ignore où il se trouve à l'heure actuelle. La troisième requérante, N., est une ressortissante afghane née en 1970 et vivant à Fagersta (Suède).

Les trois affaires portent sur le grief des requérants selon lequel ils courraient le risque de subir des mauvais traitements s'ils étaient expulsés vers leur pays d'origine.

A. entra aux Pays-Bas en novembre 1997 et demanda l'asile car il redoutait de subir des persécutions en Libye pour avoir participé depuis 1988 à un groupe d'opposition clandestin n'ayant pas de nom, mais en vain. A la suite d'un rapport des services néerlandais de renseignements et de sécurité, il fut arrêté en août 2002 pour appartenance à une organisation criminelle menant une guerre sainte (djihad) contre les Pays-Bas. Il fut acquitté en juin 2003. En novembre 2005, une mesure d'interdiction du territoire fut prise contre lui, car il était jugé représenter un danger pour la sécurité nationale.

M. Ramzy fut arrêté en janvier 1998 aux Pays-Bas alors qu'il tentait de quitter le pays dans un camion pour se rendre au Royaume-Uni. Il demanda l'asile en expliquant aux autorités qu'il avait grandi dans un orphelinat, qu'il ne connaissait pas ses parents et qu'il avait quitté l'Algérie car c'était un pays instable et dangereux. Il déclara aussi sans plus d'explication qu'il avait été approché par un mouvement islamiste fondamentaliste longtemps avant de quitter l'Algérie. Après le rejet de sa demande d'asile et de son recours contre ce rejet, il continua à vivre illégalement aux Pays-Bas. Il fut arrêté en juin 2002 pour participation à une organisation criminelle soutenant entre autres les Talibans et leurs alliés (Al-Qaida et/ou d'autres combattants pro-Talibans). Une mesure d'interdiction du territoire fut prise contre lui en septembre 2004 parce que les autorités néerlandaises considéraient qu'il représentait une menace pour la sécurité nationale. Il fut acquitté et libéré en août 2005.

N. demanda l'asile, avec son mari X., trois jours après leur arrivée en Suède, en août 2004. Ils soutenaient avoir été persécutés en Afghanistan parce que X. avait été un membre politiquement actif du parti communiste. Après le rejet de leur demande d'asile en mars 2005, N. forma un recours en arguant que, comme elle s'était entre-temps séparée de son mari, elle risquait d'être exclue de la société, voire la mort, si elle était expulsée vers l'Afghanistan. Son recours fut aussi rejeté. Elle demanda un permis de séjour à trois reprises ainsi que le divorce d'avec X., faisant valoir qu'elle courait un risque encore plus grand de subir des persécutions en Afghanistan du fait qu'elle avait entamé une relation extraconjugale avec un homme en Suède, ce qui est passible d'une longue peine d'emprisonnement ou même de la peine de mort dans son pays d'origine. Toutes ses demandes furent rejetées.

Griefs, procédure et composition de la Cour

Les requérants se plaignaient que, s'ils étaient expulsés vers leur pays d'origine, ils courraient le risque de subir des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3. A. et M. Ramzy se plaignaient en outre, sous l'angle de l'article 13, de n'avoir pas disposé d'un recours effectif pour contester le motif ayant fondé les mesures d'interdiction du territoire prises contre eux, à savoir qu'ils représentaient une menace pour la sécurité nationale.

Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l'homme respectivement le 1er février 2006, le 15 juillet 2005 et le 28 avril 2009.

Les arrêts ont été rendus par une chambre de sept juges composée de :

Josep Casadevall (Andorre), président,

Elisabet Fura (Suède),

Corneliu Bîrsan (Roumanie),

Boštjan M. Zupančič (Slovénie), dans les deux affaires contre les Pays-Bas,

Anne Power (Irlande), dans l'affaire contre la Suède,

Alvina Gyulumyan (Arménie),

Egbert Myjer (Pays-Bas),

Ineta Ziemele (Lettonie), juges,

ainsi que de Santiago Quesada, greffier de section.

Décision de la Cour

A. c. Pays-Bas

Les gouvernements lituanien, portugais, slovaque et britannique contestent la rigidité avec laquelle, selon eux, la Cour applique systématiquement l'interdiction absolue des mauvais traitements. Ils soutiennent que, en ne permettant pas que le risque de mauvais traitements dans le pays de destination soit mis en balance avec les motifs d'expulsion, même la sécurité nationale, la Cour a entraîné de nombreuses difficultés pour les États contractants en les empêchant de mettre concrètement à exécution les mesures d'expulsion. Ces quatre gouvernements proposent que, si un État contractant soumet des éléments de preuve indiquant qu'un individu constitue une menace pour la sécurité nationale, celui-ci doive démontrer, pour s'attirer la protection de l'article 3 de la Convention, que la probabilité qu'il subisse des mauvais traitements dans le pays de destination est plus élevée que la probabilité du contraire.

Plusieurs organisations internationales de défense des droits de l'homme soutiennent fermement l'approche suivie par la Cour sous l'angle de l'article 3. D'après le centre AIRE, la règle interdisant d'expulser des personnes vers un pays où elles risquent de subir des tortures ou des mauvais traitements est devenue une norme de droit international. Amnesty International et d'autres associations réaffirment que la charge de la preuve ne saurait peser sur le seul individu menacé d'expulsion, surtout parce qu'il n'a pas toujours accès aux mêmes informations que l'État. Par ailleurs, les assurances diplomatiques ne suffisent pas à contrebalancer un risque de torture existant. Il suffit selon ces organisations que le requérant présente des griefs défendables, à charge pour l'État qui souhaite l'expulser de réfuter ses arguments. Selon les organisations Liberty et Justice, tout changement entraînerait un affaiblissement d'un droit fondamental, ce qui aurait à long terme un effet corrosif sur les valeurs démocratiques et la Convention.

La Cour réaffirme que l'interdiction des mauvais traitements énoncée à l'article 3 est absolue, c'est-à-dire qu'elle n'admet aucune exception. Elle note de plus qu'il n'est pas possible de mettre en balance le risque de mauvais traitements avec les motifs d'expulsion afin de déterminer si la responsabilité d'un État est engagée sous l'angle de l'article 3. En outre, l'existence de lois internes et l'adhésion aux traités internationaux de protection des droits de l'homme par un État non partie à la Convention ne suffit pas en soi à garantir une protection adéquate contre les mauvais traitements, surtout lorsque des sources fiables font état de pratiques manifestement contraires à la Convention, qu'elles soient activement menées ou tolérées par les autorités.

La Cour note ensuite que la situation régnant globalement en Libye en matière de droits de l'homme continue de susciter de graves préoccupations. Des rapports indiquent que des personnes détenues en Libye courent des risques réels de subir des tortures ou des mauvais traitements. Bien qu'A. ait été acquitté aux Pays-Bas, son affaire a été largement rapportée dans les médias et les autorités libyennes ont été informées qu'il avait été placé en détention en vue de son expulsion. En conséquence, il est probable que, s'il était renvoyé en Libye, A. y serait détenu et interrogé et qu'il risquerait d'y être soumis à des mauvais traitements.

Dès lors, la Cour conclut que l'expulsion de A. vers la Libye emporterait violation de l'article 3.

La Cour dit en outre qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 puisque A. a disposé d'un recours effectif s'agissant de son grief tiré de l'article 3.

Sous l'angle de l'article 41, la Cour dit que les Pays-Bas doivent verser à A. 6 470,25 euros au titre des frais et dépens.

Ramzy c. Pays-Bas

La Cour note que les représentants de M. Ramzy ne savent pas où il se trouve et n'ont donc pas pu répondre aux questions de la Cour. Elle conclut que M. Ramzy a perdu l'intérêt qu'il portait à sa requête et, partant, décide de rayer l'affaire du rôle.

N. c. Suède

Tout en ayant connaissance de rapports faisant état de graves violations des droits de l'homme en Afghanistan, la Cour juge qu'ils ne suffisent pas à prouver qu'il y aurait violation de la Convention si N. devait être expulsée vers ce pays.

Toutefois, examinant la situation personnelle de N., la Cour relève que les femmes courent un risque particulièrement élevé de subir des mauvais traitements en Afghanistan si elles sont perçues comme ne se conformant pas au rôle que la société, la tradition ou le système juridique leur attribuent. Le simple fait que N. ait vécu en Suède peut très bien être considéré comme un comportement inacceptable. Le fait qu'elle veuille divorcer ou en tout cas qu'elle ne souhaite plus vivre avec son mari risque d'entraîner de graves répercussions mettant sa vie en danger à son retour en Afghanistan. La Cour relève entre autres qu'une loi récente, la loi chiite sur le statut personnel d'avril 2009, oblige les femmes à obéir aux exigences sexuelles de leur mari et de ne pas quitter le domicile sans autorisation. Selon des rapports, 80 % environ des femmes afghanes sont victimes de violences domestiques, que les autorités considèrent comme légitimes et ne poursuivent donc pas. Les femmes non accompagnées ou non protégées par un « tuteur » sont toujours en butte à d'importantes restrictions les empêchant de mener une vie personnelle ou professionnelle, et sont vouées à être exclues de la société. Souvent, elles n'ont tout simplement pas les moyens de survivre si elles ne sont pas protégées par un homme de leur famille.

En conséquence, la Cour considère que si N. était expulsée vers l'Afghanistan, la Suède commettrait une violation de l'article 3.

***

Les arrêts n'existent qu'en anglais. Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour. Les arrêts peuvent être consultés sur son site Internet (http://www.echr.coe.int./)

La Cour européenne des droits de l'homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950.

1 Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n'est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l'affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l'arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet.

Dès qu'un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d'exécution sont consultables à l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/overview_monitoring_en.asp

 

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