La décision de l'OFPRA
Mardi, 08 Juin 2010 14:48
Les décisions sont prises par le directeur général de l'Ofpra ou par des agents ayant reçu délégation de signature du directeur général.
A) La décision d’octroi de l’asile
1) La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié donne droit à la délivrance par la préfecture d’une carte de résident valable dix ans, renouvelable de plein droit. Cette décision rétroagit à la date d'entrée du requérant sur le territoire français. Ainsi, si l'intéressé est entré en France irrégulièrement ou s'il y a irrégulièrement prolongé son séjour, il doit être regardé comme se trouvant en situation régulière depuis la date de son entrée en France.
REMARQUES IMPORTANTES :
- Reconnu réfugié, l'intéressé ne perd pas sa nationalité. Cependant, il ne peut et ne doit plus se prévaloir de la protection des autorités de son pays d'origine (par exemple en se rendant sur le territoire ou dans les ambassades et consulats de son pays d'origine) sous peine de perdre la qualité de réfugié.
- Reconnu réfugié, l'intéressé doit confier son passeport à l'Ofpra. Pour voyager, il se verra délivrer un titre de voyage prévu par la convention de Genève.
- L'intéressé se verra rendre son passeport par l'Ofpra s'il renonce au statut de réfugié ou s’il se voit retirer ce statut. Il sera alors, de nouveau, sous la protection des autorités de son pays d'origine.
2) La décision accordant le bénéfice de la protection subsidiaire donne droit à la délivrance par la préfecture d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable un an et renouvelable si les conditions ayant conduit à sa délivrance sont toujours d’actualité. L’intéressé doit rompre tout contact avec son pays d’origine si l’Ofpra a considéré qu’il se substituait à celui-ci en matière de protection administrative (protection subsidiaire de type 1). La protection subsidiaire de type 2 concerne les personnes qui peuvent obtenir leurs documents d’état civil et leur passeport national auprès des autorités consulaires de leur pays d’origine.
B) La décision de rejet
La décision expresse de rejet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision de rejet de l'Ofpra doit être motivée. La motivation doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
La loi n° 2007- 1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile a supprimé la possibilité de formation d’une décision implicite de rejet au terme de deux mois de silence de l’Ofpra. Le demandeur d’asile ne peut donc plus former de recours devant la CNDA à l’issue de ces deux mois de silence mais doit attendre une décision expresse de rejet de la part de l’Ofpra.
Le demandeur d’asile doit être informé du caractère positif ou négatif de la décision Ofpra dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.
Une copie du rapport écrit d’entretien (comprenant les informations relatives à l'identité du demandeur d’asile et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage, les raisons justifiant l'asile) est jointe à la décision de rejet.
Le délai de recours d'un mois contre la décision de rejet de l'Ofpra court à partir de la notification de la décision de rejet (voir 4ème démarche : le recours contre une décision de rejet de l'Ofpra). La décision de rejet devient définitive si l'intéressé ne forme pas de recours dans ce délai devant la Cour nationale du droit d’asile.











