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Première démarche : l'entrée sur le territoire

I- La dispense de documents

Le demandeur d'asile n'est pas obligé d'être muni des documents normalement exigés des étrangers pour entrer en France. Ainsi, il est dispensé de détenir un passeport, un visa, un certificat d'hébergement, des justificatifs de ressources, des garanties de rapatriement, etc. L'entrée en France ne peut lui être refusée pour l'absence de ces documents.

Cependant, s'il tente d'entrer en France par un poste frontière, il risque d'être refoulé ou de se voir appliquer la procédure de maintien en zone d'attente (voir chapitre suivant).

S'il entre en France sans se faire contrôler, il doit alors se rendre le plus rapidement possible à la préfecture pour y formuler une demande d'admission au séjour au titre de l'asile (voir DEUXIEME DEMARCHE). Il ne peut pas être poursuivi pénalement pour entrée irrégulière.

 

II- Le maintien en zone d’attente

A) Cas de maintien en zone d'attente

Peut être maintenu en zone d'attente tout étranger arrivant illégalement en France par voie aérienne, maritime ou ferroviaire à un aéroport, un port ou une gare ouverte au trafic international et dans lesquels une zone d'attente a été créée par arrêté du préfet du département. Il existe actuellement environ 80 zones d'attente en France. Seulement quelques zones d'attente ferroviaire ont été créées.


B) But du maintien en zone d'attente et cas de la demande manifestement infondée

1) L'examen du caractère manifestement infondé ou non de la demande d'asile
Le maintien en zone d'attente d'un demandeur d'asile est principalement destiné à permettre à l'administration de vérifier que sa demande d’asile n'est pas manifestement infondée.

2) Qu'est-ce qu'une demande d'asile manifestement infondée ?
En théorie, l’autorité en charge de l’examen du caractère manifestement infondé d'une demande d'asile devrait seulement vérifier que les faits avancés sont manifestement insusceptibles de se rattacher aux critères prévus par la Convention de Genève  ou aux critères justifiant l'octroi de l'asile constitutionnel ou de la protection subsidiaire.
En pratique, l’examen s’étend à la vérification de la crédibilité du récit (récit stéréotypé, imprécis, incohérent, absence de preuves écrites).

3) Modalités d'examen de la demande d'asile
La décision relative au caractère manifestement infondé de la demande d’asile est prise par le ministre de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.   
Cependant, il doit au préalable attendre l’avis de la DAF (Division asile à la frontière de l’Ofpra).
A Roissy, la DAF auditionne le demandeur d'asile dans la zone d’attente. A Orly, les officiers de protection se déplacent en fonction des besoins. En province, l'examen des demandes d'asile se fait par voie téléphonique.
Elle formule un avis qui est transmis au Département de l’asile à la frontière et de l’admission au séjour du ministère de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire qui prend la décision finale d'autoriser ou non l'entrée en France (v. ci-dessous III).

 

C) Durée et procédure du maintien en zone d'attente

1) Sur décision administrative
La durée initiale du maintien en zone d’attente par les autorités de police à la frontière est de 4 jours. La décision doit être écrite et motivée : un exemplaire de la décision sera remis à l’étranger.

2) Sur décision judiciaire
Après les quatre jours de maintien administratif, l'étranger comparaît devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance. Ce juge statue par ordonnance, rendue en présence de l'étranger qui peut être assisté d'un interprète et d'un avocat. Il doit d'abord vérifier que les conditions de maintien en zone d'attente sont réunies et que la procédure suivie contre l'étranger est régulière (existence d'une zone d'attente conforme à la loi, notification immédiate des droits et devoirs, notification régulière des décisions administratives, respect des délais, conditions matérielles du maintien et exercice effectif des droits et garanties possibles, etc.).

Le juge peut ensuite ordonner :
- la prolongation du maintien pour une durée maximum de huit jours renouvelable une fois,
- la mise en liberté de l'étranger.

L'étranger peut attaquer l’ordonnance devant la Cour d'appel dans les 24 heures de son prononcé. L'appel de l’étranger n'est pas suspensif, c'est-à-dire que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est applicable jusqu'au prononcé de l'ordonnance d'appel.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre l'ordonnance d'appel devant la Cour de cassation. Il n'est pas suspensif et ne peut invoquer que des moyens de droit (procédure irrégulière, fausse application de la loi, etc.) et non de fait (réalité des garanties de représentation, etc.).

D) Conditions du maintien - droits de la personne maintenue

1) Le maintien en zone d'attente a lieu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire :
La zone d'attente n'est pas une prison, elle est placée sous la responsabilité de la police de l’air et des frontières (Dcpaf) ou des douanes (Dgddi).

2) Logement et nourriture
La zone d'attente offre aux personnes maintenues des prestations de type hôtelier.

3) Droits de l'étranger maintenu
Il peut communiquer avec toute personne de son choix (parent, ami, association, etc.). Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Il peut faire appel à un avocat. Il peut recevoir des visites. La délégation en France du HCR et treize associations (Accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés en France,  Amnesty international - section française, Anafé, Cimade, Croix-Rouge française, France terre d'asile, Forum réfugiés, Gisti, Groupe accueil et solidarité, Ldh, Mdm, Msf et Mrap) ont accès à tout moment aux zones d'attente. Elles peuvent s'entretenir, lors de ces visites, avec les personnes maintenues.

 

E) Issue du maintien

1) Si la demande d'asile n'est pas considérée comme manifestement infondée :
L'étranger est autorisé à entrer en France. Il lui est remis un sauf-conduit valable huit jours pour se rendre à la préfecture et y demander son admission au séjour (v. DEUXIEME DEMARCHE), avant même d'entreprendre les démarches à l'Ofpra (v. TROISIEME DEMARCHE).

2) Si la demande d'asile est considérée comme manifestement infondée :
L'entrée en France est refusée (v. ci-dessous III-B 3).

 

III- La décision relative à l’entrée en France

A) Autorisation d'entrée

1) Autorité compétente :
La décision est prise par le Département de l’asile à la frontière et de l’admission au séjour du ministère de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, après avis de la Division de l’asile à la frontière de l’Ofpra (DAF. v. ci-dessus II-B).

2) Conséquence :
Le demandeur d'asile autorisé à entrer en France doit aller à la préfecture pour demander son admission au séjour (v. DEUXIEME DEMARCHE).


B) Refus d'entrée

1) Autorité compétente :
Le refus d'entrée est prononcé par le Département de l’asile à la frontière et de l’admission au séjour du ministère de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, après avis de la Division de l’asile à la frontière de l’Ofpra (DAF. v. ci-dessus II-B).

2) Forme du refus d'entrée :
La décision doit être écrite et motivée, c'est-à-dire qu'elle précise les raisons du refus d'entrée. Un exemplaire est remis à l'étranger.

3) Motifs du refus d'entrée :
L'entrée en France ne peut être refusée que pour l'un des motifs suivants :
- la demande d'asile est manifestement infondée,
- l'examen de la demande d'asile relève d'un autre État (Règlement Dublin II v. DEUXIEME DEMARCHE),
- l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public,
- l'étranger fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris, moins d'un an auparavant, du fait de son comportement constituant une menace pour l'ordre public ou pour non respect de l’autorisation de travail,
- l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire.

4) Exécution du refus d'entrée :
L'étranger à qui l'entrée en France est refusée ne peut pas être renvoyé contre son gré moins d'un jour franc à compter de la notification du refus d'entrée. Pendant ce délai, il peut avertir la personne chez qui il devait se rendre ou le conseil de son choix (avocat, association, etc.).

5) Refus d'exécuter le refus d'entrée :
Si l'étranger refuse de partir (par ex., refus d'embarquer dans l'avion) après le délai d'un jour franc ou après l’examen de sa demande d’asile, il risque des poursuites pénales, une peine de 3 ans de prison et une interdiction du territoire de 10 ans.

6) Recours contre le refus d'entrée :
La décision de refus d'entrée au tire de l’asile peut être attaquée devant le président du tribunal administratif dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Le recours est désormais suspensif. Le refus d'entrée ne peut donc pas être exécuté tant que le président du tribunal administratif n’a pas statué dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. L'étranger peut bénéficier d'un interprète et d’un avocat.

Le jugement du tribunal administratif peut être attaqué dans un délai de quinze jours devant le président de la Cour administrative d'appel, mais ce recours n'est pas suspensif.

Les autres décisions de refus d'entrée (donc autres qu’au titre de l’asile) peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans les 2 mois suivant sa notification (4 mois en cas de renvoi effectif dans un pays étranger). Le recours n'est pas suspensif. Le refus d'entrée peut donc être exécuté même si un recours a été formé. Le jugement du tribunal administratif peut être attaqué devant la Cour administrative d'appel, mais ce recours n'est pas non plus suspensif.

On peut invoquer dans ce recours :
- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit au respect de la vie familiale. Par ex., le conjoint, le concubin, un enfant mineur ou un ascendant d'un étranger qui vit en France,
- l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Par ex., l'étranger court des risques pour sa vie ou sa liberté dans le pays où il est renvoyé.

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