La décision relative à l’entrée en France
Lundi, 07 Juin 2010 13:59
A) Autorisation d'entrée
1) Autorité compétente :
La décision est prise par le Département de l’asile à la frontière et de l’admission au séjour du ministère de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, après avis de la Division de l’asile à la frontière de l’Ofpra (DAF. v. ci-dessus II-B).
2) Conséquence :
Le demandeur d'asile autorisé à entrer en France doit aller à la préfecture pour demander son admission au séjour (v. DEUXIEME DEMARCHE).
B) Refus d'entrée
1) Autorité compétente :
Le refus d'entrée est prononcé par le Département de l’asile à la frontière et de l’admission au séjour du ministère de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, après avis de la Division de l’asile à la frontière de l’Ofpra (DAF. v. ci-dessus II-B).
2) Forme du refus d'entrée :
La décision doit être écrite et motivée, c'est-à-dire qu'elle précise les raisons du refus d'entrée. Un exemplaire est remis à l'étranger.
3) Motifs du refus d'entrée :
L'entrée en France ne peut être refusée que pour l'un des motifs suivants :
- la demande d'asile est manifestement infondée,
- l'examen de la demande d'asile relève d'un autre État (Règlement Dublin II v. DEUXIEME DEMARCHE),
- l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public,
- l'étranger fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris, moins d'un an auparavant, du fait de son comportement constituant une menace pour l'ordre public ou pour non respect de l’autorisation de travail,
- l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire.
4) Exécution du refus d'entrée :
L'étranger à qui l'entrée en France est refusée ne peut pas être renvoyé contre son gré moins d'un jour franc à compter de la notification du refus d'entrée. Pendant ce délai, il peut avertir la personne chez qui il devait se rendre ou le conseil de son choix (avocat, association, etc.).
5) Refus d'exécuter le refus d'entrée :
Si l'étranger refuse de partir (par ex., refus d'embarquer dans l'avion) après le délai d'un jour franc ou après l’examen de sa demande d’asile, il risque des poursuites pénales, une peine de 3 ans de prison et une interdiction du territoire de 10 ans.
6) Recours contre le refus d'entrée :
La décision de refus d'entrée au tire de l’asile peut être attaquée devant le président du tribunal administratif dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Le recours est désormais suspensif. Le refus d'entrée ne peut donc pas être exécuté tant que le président du tribunal administratif n’a pas statué dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. L'étranger peut bénéficier d'un interprète et d’un avocat.
Le jugement du tribunal administratif peut être attaqué dans un délai de quinze jours devant le président de la Cour administrative d'appel, mais ce recours n'est pas suspensif.
Les autres décisions de refus d'entrée (donc autres qu’au titre de l’asile) peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans les 2 mois suivant sa notification (4 mois en cas de renvoi effectif dans un pays étranger). Le recours n'est pas suspensif. Le refus d'entrée peut donc être exécuté même si un recours a été formé. Le jugement du tribunal administratif peut être attaqué devant la Cour administrative d'appel, mais ce recours n'est pas non plus suspensif.
On peut invoquer dans ce recours :
- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit au respect de la vie familiale. Par ex., le conjoint, le concubin, un enfant mineur ou un ascendant d'un étranger qui vit en France,
- l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Par ex., l'étranger court des risques pour sa vie ou sa liberté dans le pays où il est renvoyé.











