Le maintien en zone d’attente
Lundi, 07 Juin 2010 13:57
A) Cas de maintien en zone d'attente
Peut être maintenu en zone d'attente tout étranger arrivant illégalement en France par voie aérienne, maritime ou ferroviaire à un aéroport, un port ou une gare ouverte au trafic international et dans lesquels une zone d'attente a été créée par arrêté du préfet du département. Il existe actuellement environ 80 zones d'attente en France. Seulement quelques zones d'attente ferroviaire ont été créées.
B) But du maintien en zone d'attente et cas de la demande manifestement infondée
1) L'examen du caractère manifestement infondé ou non de la demande d'asile
Le maintien en zone d'attente d'un demandeur d'asile est principalement destiné à permettre à l'administration de vérifier que sa demande d’asile n'est pas manifestement infondée.
2) Qu'est-ce qu'une demande d'asile manifestement infondée ?
En théorie, l’autorité en charge de l’examen du caractère manifestement infondé d'une demande d'asile devrait seulement vérifier que les faits avancés sont manifestement insusceptibles de se rattacher aux critères prévus par la Convention de Genève ou aux critères justifiant l'octroi de l'asile constitutionnel ou de la protection subsidiaire.
En pratique, l’examen s’étend à la vérification de la crédibilité du récit (récit stéréotypé, imprécis, incohérent, absence de preuves écrites).
3) Modalités d'examen de la demande d'asile
La décision relative au caractère manifestement infondé de la demande d’asile est prise par le ministre de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.
Cependant, il doit au préalable attendre l’avis de la DAF (Division asile à la frontière de l’Ofpra).
A Roissy, la DAF auditionne le demandeur d'asile dans la zone d’attente. A Orly, les officiers de protection se déplacent en fonction des besoins. En province, l'examen des demandes d'asile se fait par voie téléphonique.
Elle formule un avis qui est transmis au Département de l’asile à la frontière et de l’admission au séjour du ministère de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire qui prend la décision finale d'autoriser ou non l'entrée en France (v. ci-dessous III).
C) Durée et procédure du maintien en zone d'attente
1) Sur décision administrative
La durée initiale du maintien en zone d’attente par les autorités de police à la frontière est de 4 jours. La décision doit être écrite et motivée : un exemplaire de la décision sera remis à l’étranger.
2) Sur décision judiciaire
Après les quatre jours de maintien administratif, l'étranger comparaît devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance. Ce juge statue par ordonnance, rendue en présence de l'étranger qui peut être assisté d'un interprète et d'un avocat. Il doit d'abord vérifier que les conditions de maintien en zone d'attente sont réunies et que la procédure suivie contre l'étranger est régulière (existence d'une zone d'attente conforme à la loi, notification immédiate des droits et devoirs, notification régulière des décisions administratives, respect des délais, conditions matérielles du maintien et exercice effectif des droits et garanties possibles, etc.).
Le juge peut ensuite ordonner :
- la prolongation du maintien pour une durée maximum de huit jours renouvelable une fois,
- la mise en liberté de l'étranger.
L'étranger peut attaquer l’ordonnance devant la Cour d'appel dans les 24 heures de son prononcé. L'appel de l’étranger n'est pas suspensif, c'est-à-dire que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est applicable jusqu'au prononcé de l'ordonnance d'appel.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre l'ordonnance d'appel devant la Cour de cassation. Il n'est pas suspensif et ne peut invoquer que des moyens de droit (procédure irrégulière, fausse application de la loi, etc.) et non de fait (réalité des garanties de représentation, etc.).
D) Conditions du maintien - droits de la personne maintenue
1) Le maintien en zone d'attente a lieu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire :
La zone d'attente n'est pas une prison, elle est placée sous la responsabilité de la police de l’air et des frontières (Dcpaf) ou des douanes (Dgddi).
2) Logement et nourriture
La zone d'attente offre aux personnes maintenues des prestations de type hôtelier.
3) Droits de l'étranger maintenu
Il peut communiquer avec toute personne de son choix (parent, ami, association, etc.). Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Il peut faire appel à un avocat. Il peut recevoir des visites. La délégation en France du HCR et treize associations (Accueil aux médecins et personnels de santé réfugiés en France, Amnesty international - section française, Anafé, Cimade, Croix-Rouge française, France terre d'asile, Forum réfugiés, Gisti, Groupe accueil et solidarité, Ldh, Mdm, Msf et Mrap) ont accès à tout moment aux zones d'attente. Elles peuvent s'entretenir, lors de ces visites, avec les personnes maintenues.
E) Issue du maintien
1) Si la demande d'asile n'est pas considérée comme manifestement infondée :L'étranger est autorisé à entrer en France. Il lui est remis un sauf-conduit valable huit jours pour se rendre à la préfecture et y demander son admission au séjour (v. DEUXIEME DEMARCHE), avant même d'entreprendre les démarches à l'Ofpra (v. TROISIEME DEMARCHE).
2) Si la demande d'asile est considérée comme manifestement infondée :
L'entrée en France est refusée (v. ci-dessous III-B 3











