megasesso

Rechercher :


France Terre d'Asile sur DailymotionFrance Terre d'Asile sur Dailymotion

France Terre d'Asile sur YoutubeFrance Terre d'Asile sur Youtube

AddThis Social Bookmark Button

l'obtention d'un titre de séjour

I- Entrée en France sans visa ou avec un visa de moins de trois mois

Une fois sur le territoire français, le demandeur d'asile doit formuler une demande d'asile et demander son admission au séjour pour obtenir une autorisation de séjour. Le demandeur d’asile est alors en situation régulière.

Cette demande doit être faite avant toute démarche auprès de l'Ofpra (v. TROISIEME DEMARCHE).

 

A) Où s’adresser ?

En principe, la demande d'asile doit être formulée au service des étrangers de la préfecture ou de la sous-préfecture du département dans lequel l'étranger déclare être domicilié (v. ADRESSES UTILES).

Cependant, dans les régions Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Limousin, Lorraine, Picardie, Poitou-Charentes, une expérimentation est actuellement en cours. En effet, un préfet est désigné dans chacune de ces régions comme étant le seul habilité à délivrer l’autorisation provisoire de séjour. On assiste donc à une régionalisation de l’admission au séjour des demandeurs d’asile.     
À ce stade de la procédure, l'étranger doit être domicilié chez des parents ou des amis, au cabinet d'un avocat, chez une association, etc. (v. ADRESSES UTILES). Le domicile déclaré n'est pas nécessairement le lieu où il habite réellement ; il s’agit d’une adresse postale où le courrier de l'intéressé est envoyé par les organismes publics.

 

B) Documents à présenter

Le demandeur d'asile doit présenter au service des étrangers de la préfecture désignée au niveau régional, de la préfecture du département de domiciliation ou de la sous-préfecture du département de domiciliation :
- les documents établissant son état civil et, le cas échéant, celui de son conjoint et de ses enfants à charge (nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, situation de famille, etc.) : passeport, carte d'identité, etc. S'il ne dispose d'aucun document, les services de la préfecture doivent se contenter de ses déclarations : - il ne peut être fait grief à un demandeur d'asile d'être démuni de document d'état civil ;
ses documents de voyage ou les indications portant sur les conditions de son entrée en France et ses itinéraires de voyage à partir de son pays d’origine ;
quatre photos d'identité (identiques) pour l'établissement de l'autorisation de séjour et des premiers récépissés, et trois photos identiques supplémentaires pour la fiche d'empreintes et le formulaire Ofpra ;
- un justificatif de domicile : adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de la procédure. Cette adresse permettra au demandeur d’asile de bénéficier des droits sociaux auxquels il peut prétendre (allocation temporaire d’attente, ouverture d'un compte postal, sécurité sociale, aide médicale).

Pour obtenir une adresse :
Demandeur d'asile sans domicile fixe :
Le demandeur d'asile sans domicile fixe peut se faire domicilier auprès d’une association. Cette association lui servira de boîte aux lettres et lui délivrera une attestation de domiciliation à chaque fois que sa situation administrative le justifiera. Il doit choisir une association agréée pour les démarches de demande d'asile auprès de la préfecture.

Demandeur d'asile domicilié(e) chez un ami ou un compatriote :
Le demandeur d'asile doit fournir les documents suivants : attestation d'hébergement écrite par la personne qui l'héberge, quittance de loyer, facture E.D.F ou Télécom au nom de la personne qui l'héberge, photocopie de la carte nationale d'identité ou du titre de séjour de la personne qui l'héberge.

Demandeur d'asile ayant un domicile fixe :
Le demandeur d'asile doit présenter une quittance de loyer, facture E.D.F. ou Télécom à son nom.

 

C) Documents remis en cas d’admission au séjour

Lors de la demande d’admission au séjour, la préfecture doit remettre au demandeur d’asile « le guide du demandeur d’asile ». Il s’agit d’un document d’information sur les droits dont le demandeur d’asile bénéficie eu égard aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l’aider ou de l’informer sur les conditions d’accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux.

Après diverses vérifications destinées à s'assurer que le demandeur d'asile n'entre pas dans l'un des cas de refus de l’admission au séjour (v. ci-dessous D), il est remis au demandeur d'asile :
- une autorisation provisoire de séjour (APS) d'une durée de validité d'un mois, portant la mention « en vue de démarches auprès de l'Ofpra » ;
- un formulaire de demande d’asile (Pour remplir ce formulaire, v. TROISIEME DEMARCHE).

 

D) Refus d’admission au séjour

L’article L. 741- 4, 1° à 4° du Ceseda prévoit quatre cas de refus d’admission provisoire au séjour.

Les motifs de refus :

1) L’examen de la demande relève d’un autre Etat en application des dispositions du règlement Dublin II relatif à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile. Ce texte lie les Etats membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande et la Norvège (v. ci-dessous I E).
2) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en œuvre les dispositions de l'article 1 C5 de la convention de Genève. Cet article de la convention définit les conditions de cessation de son application lorsque des  changements profonds et irréversibles ont eu lieu relativement à la situation et aux institutions politiques d'un pays. Sont concernés les ressortissants du Chili.
Les ressortissants de pays liés par le protocole Aznar (Etats membres de l’Union européenne) se voient également refuser l’admission au séjour.
Enfin, le requérant a la nationalité d’un pays d’origine sûr : il s’agit d’un pays qui respecte les principes de la liberté, de la démocratie et de l’Etat de droit, ainsi que les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Le Conseil d’administration de l’Ofpra a adopté une liste de pays d’origine sûrs qui comprend le Bénin, la Bosnie-Herzégovine, le Cap Vert, la Croatie, la Géorgie, le Ghana, l’Ile Maurice, l’Inde, la Macédoine, Madagascar, le Mali, la Mongolie, le Sénégal, la Tanzanie et l’Ukraine.
3) La présence de l'étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.
4) La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d’asile.

Cela recouvre plusieurs hypothèses :
- demande présentée sous une fausse identité ;
- demandes multiples présentées par la même personne sous des identités différentes ; 
- demande présentée lors de la notification d'une décision lui refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ;
- demande présentée au cours d'une interpellation en situation irrégulière qui expose l'intéressé à une reconduite à la frontière ;
- demande présentée lors de la notification d'une mesure d'éloignement (reconduite à la frontière, expulsion, interdiction du territoire ou extradition) prise contre lui.

L'Ofpra peut-il être saisi ?
Sauf s'il est fondé sur la compétence d'un autre État en application du règlement Dublin II, le refus d'admission au séjour n'empêche pas l'étranger de saisir l'Ofpra. La préfecture envoie alors le formulaire à l'Ofpra par voie postale accélérée. L'Ofpra statue sur la demande d’asile « en priorité », c'est-à-dire dans un délai de 15 jours maximum et 96 heures si le demandeur se trouve dans un centre de rétention.

En cas de rejet de la demande par l'Ofpra, le recours à la CNDA n'est pas suspensif (voir QUATRIEME DEMARCHE). Par conséquent, une obligation de quitter le territoire français peut être exécutée à l’encontre du demandeur d’asile après la notification de la décision Ofpra.

Si l'Ofpra lui reconnaît la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire, il lui délivre une décision de reconnaissance. La préfecture doit annuler toutes les mesures d'éloignement et de rétention, lui remettre un « récépissé de demande de carte de séjour » en attendant l'établissement de sa carte de résident ou de sa carte de séjour temporaire (v. TROISIEME DEMARCHE).


E) Détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile

Le règlement Dublin II du 18 février 2003 a créé un mécanisme destiné à déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d'asile présentée dans un des États membres de l’Union européenne. Ce règlement s’applique dans tous les Etats membres de l’Union européenne ainsi qu’en Islande et en Norvège.

1) Critères de détermination de l'État responsable :
- si le requérant est un mineur isolé, l’Etat responsable sera celui où se trouve un membre de sa famille (père ou mère) ;
- si un membre de la famille (conjoint, marié ou non marié, enfants mineurs non mariés et à charge) du requérant a été reconnu réfugié ou si sa demande est en cours d’instruction dans un autre Etat membre et si le requérant souhaite le rejoindre, sa demande d’asile sera examinée par cet Etat ;
- si le demandeur est titulaire d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande d’asile. Cette responsabilité peut être déclinée lorsque le demandeur d'asile est titulaire d'un titre de séjour périmé depuis plus de deux ans ou d'un visa périmé depuis plus de six mois ;
- si le demandeur d’asile a franchi irrégulièrement une des frontières extérieures de l’Union, l’Etat chargé de son contrôle doit prendre en charge le requérant.

Cette responsabilité ne peut être déclinée qu’à l’issue d’une période de 12 mois suivant le franchissement irrégulier ;
- au-delà de cette période ou s’il s’avère impossible de déterminer par quel pays le requérant est entré dans l’espace commun, la responsabilité incombera à l’Etat sur le territoire duquel le requérant a séjourné pendant une période minimale de 5 mois avant de formuler sa demande d’asile ;
- si le requérant accède au territoire commun en transitant par un pays pour lequel il est exempté de l’obligation de visa, l’examen de sa demande d’asile incombera à cet Etat ;
- si la demande d'asile est formulée dans la zone de transit international d'un aéroport d'un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande ;
- s’il avère impossible de déterminer l’Etat responsable de la demande, celle-ci sera examinée par l’Etat où elle est déposée pour la première fois.

Malgré ces critères, tout Etat membre peut, même s’il n’est pas directement responsable, se saisir d’une demande d’asile en vertu de la clause de souveraineté ou de la clause humanitaire (extension de la famille au-delà de la famille nucléaire).

 

2) Procédure de détermination de l'État responsable :
a) L’entretien
Lorsque le demandeur d’asile se présente à la préfecture pour demander son admission au séjour, il est convoqué pour un entretien, le cas échéant, avec l’assistance d’un interprète. Cet entretien est destiné à recueillir des renseignements sur son état civil, à connaître les conditions de son arrivée en France et l'itinéraire qu'il a suivi depuis son pays d'origine. Le demandeur d'asile doit présenter tous les documents, officiels ou non, dont il dispose permettant d’établir son identité et de vérifier ses déclarations. Ces déclarations sont transcrites sur un document qui doit être signé par le fonctionnaire qui l'a établi, par le demandeur d'asile et, le cas échéant, par l'interprète.
En outre, la préfecture interroge 4 fichiers informatiques :
1. le fichier des personnes recherchées (FPR) ;
2. le fichier général des préfectures (Agdref) pour savoir si l'intéressé a déjà fait une demande de titre de séjour ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement (reconduite à la frontière, expulsion, interdiction du territoire ou extradition) ;
3. le fichier de l'Ofpra pour vérifier que l'intéressé n'est pas déjà connu de l'office ;
4. la base de données Eurodac qui est un fichier central des empreintes digitales des personnes qui ont demandé l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne, des personnes ayant franchi irrégulièrement une frontière extérieure de l’Union et celles séjournant irrégulièrement sur le territoire de l’Union.

b) Le transfert
Il faut distinguer selon qu’il s’agisse d’une demande de prise en charge ou d’une demande de reprise en charge. Il s’agit d’une demande de prise en charge si l’Etat estime que le requérant doit déposer sa demande d’asile dans un autre Etat.
En revanche, la préfecture fera une demande de reprise en charge si elle a la preuve que le requérant a déjà déposé une demande d’asile dans un autre Etat membre et qu’il a interrompu cette demande pour se rendre dans un tiers Etat sans y être autorisé, qu’il s’est désisté de cette première demande ou a été débouté.

En cas de demande de prise en charge :
Une fois l’Etat présumé responsable déterminé, la préfecture doit le saisir dans un délai de 3 mois maximum. A défaut, la France est tenue responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé.
L’Etat requis doit répondre à cette saisine dans un délai maximal de 2 mois, le silence valant acceptation. Si la France estime être en présence d’un cas d’urgence (la demande d’asile a été faite à la suite d’un refus d’entrée ou de séjour, d’une arrestation pour séjour irrégulier, de la signification ou de l’exécution d’une mesure d’éloignement ou d’un maintien en détention), l’Etat requis doit répondre à cette saisine dans le délai fixé par la France. Ce délai doit être d’une semaine minimum et d’un mois maximum. Quelque soit le délai de réponse fixé par l’Etat (entre 1 semaine et 1 mois), le silence de l’Etat requis ne vaudra acceptation qu’au bout d’un mois.

Le transfert du demandeur vers l'État responsable doit avoir lieu dans un délai de 6 mois maximum à compter de la date de l’acceptation de prise en charge par l’Etat responsable. Ce délai est prolongé jusqu’à 12 mois dans le cas d’un emprisonnement du demandeur d’asile ou jusqu’à 18 mois s’il prend la fuite. A défaut, la France sera responsable du traitement de sa demande d’asile.

En cas de demande de reprise en charge :
Une fois l’Etat présumé responsable déterminé, la préfecture doit le saisir sans qu’un délai lui soit opposable. Le délai de réponse de l’Etat requis va varier en fonction des moyens ayant permis de l’identifier et de découvrir qu’il était (ou avait déjà été) « demandeur » dans un autre pays.  Si le demandeur a été identifié sur la base d’éléments de preuve autres qu’Eurodac, l’Etat requis doit répondre à cette saisine dans un délai maximal d’un mois, le silence valant acceptation. S’il a été identifié sur la base du fichier Eurodac, l’Etat requis doit répondre dans un délai maximal de 15 jours, le silence valant acceptation.

Le transfert du demandeur vers l'État responsable doit avoir lieu dans un délai de 6 mois maximum à compter de la date de l’acceptation de prise en charge par l’Etat responsable. Ce délai est prolongé jusqu’à 12 mois dans le cas d’un emprisonnement du demandeur d’asile ou jusqu’à 18 mois s’il prend la fuite. A défaut, la France sera responsable du traitement de sa demande d’asile.

La notification précise :
- la date de l'acceptation et le fondement de la responsabilité de cet État,
- les lieux, date et autorités auxquels le demandeur d'asile doit se présenter à son arrivée dans cet État,
- les voies de recours ouvertes contre la décision de refus d'admission au séjour, ces recours (hiérarchique ou contentieux) ne suspendant pas l'exécution de la décision de transfert.

Ce transfert peut être ordonné d’office s’il apparaît que le demandeur ne se présentera pas dans le délai fixé ou qu’il existe de bonnes raisons de croire qu’il ne se rendra pas spontanément dans l’autre Etat. En pratique, il y a utilisation presque systématique de la procédure du transfert d’office par les préfectures. Il peut s’agir d’un départ contrôlé, qui consiste en un accompagnement du demandeur d’asile par un agent de l’Etat jusqu’à l’embarquement ou d’un transfert sous escorte, qui consiste en un accompagnement du demandeur d’asile par un agent de l’Etat jusqu’à la remise effective aux autorités.

Remarque : S'il apparaît en cours de procédure devant l'Ofpra qu'un autre État est responsable, l'autorisation provisoire de séjour ou le récépissé sont retirés ou ne sont pas renouvelés, et l'Ofpra est dessaisi.

La décision de transfert est susceptible d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. Ce recours ne suspend pas l’exécution du transfert. Cependant, il est possible de demander au juge la suspension de la décision par le biais du référé- suspension (lorsqu’il existe un recours en annulation contre la décision de transfert, une urgence à suspendre l’exécution de cette décision et un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée) ou du référé-liberté (lorsqu’il existe une urgence à suspendre l’exécution de cette décision, une atteinte grave à une liberté fondamentale et que cette atteinte soit manifestement illégale).

 

II- Entrée en France avec un visa long séjour (plus de trois mois)

A) Où s’adresser ?

La demande d'asile doit être formulée au service des étrangers de la préfecture ou de la sous-préfecture du département dans lequel l'étranger déclare être domicilié (v. ADRESSES UTILES). L'étranger peut se faire domicilier chez des parents ou des amis, au cabinet d'un avocat, auprès d'une association, etc. (v. ADRESSES UTILES). Le domicile déclaré n'est pas nécessairement le lieu où il habite réellement ; il s’agit d’une adresse postale où le courrier de l'intéressé est envoyé par les organismes publics.

B) Documents à présenter

Le demandeur d'asile doit présenter au service des étrangers de la préfecture ou sous-préfecture :
- les documents établissant son état civil et, le cas échéant, celui de son conjoint et de ses enfants à charge (nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, situation de famille, etc.) : passeport, carte d'identité, etc ;
- les documents justifiant qu'il est entré régulièrement en France : passeport revêtu du visa de long séjour ;
- quatre photos d'identité pour l'établissement du récépissé et trois photos identiques supplémentaires pour la fiche d'empreintes et le formulaire Ofpra (v. ci-dessous C 2) ;
- une attestation de domiciliation.

C) Documents remis au demandeur

Il est remis au demandeur d'asile titulaire d'un visa de long séjour :
- un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention « étranger admis au titre de l'asile », qui vaut autorisation de séjour et autorisation d'exercer l'activité professionnelle de son choix. Le récépissé est valable six mois et renouvelable jusqu'à la décision de l'Ofpra ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
- un formulaire de demande d’asile (Pour remplir ce formulaire, v. TROISIEME DEMARCHE).

 

III- En cas de titre de séjour en cours de validité

Cette hypothèse est celle de l'étranger qui réside en France à un autre titre que l'asile (travailleur, visiteur, étudiant, etc.) et qui, pendant son séjour en France, demande l'asile en raison des risques qu'il est susceptible de courir en rentrant dans son pays d'origine, notamment à la suite d'un changement de régime politique.


A) Où s’adresser ?

La demande d'asile doit être formulée au service des étrangers de la préfecture ou de la sous-préfecture du département dans lequel l'étranger est domicilié (v. ADRESSES UTILES).


B) Documents à présenter

Puisqu'il séjourne régulièrement sur le territoire français, il n'a pas à demander son admission au séjour. Il doit seulement faire enregistrer sa demande d'asile. Pour cela, il doit présenter son titre de séjour en cours de validité qu'il conserve jusqu'à ce qu'il arrive à expiration.


C) Documents remis au demandeur

Un formulaire de demande d’asile est remis au demandeur d'asile titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.


D) Situation à l'expiration du titre de séjour

S'il est reconnu réfugié, son titre de séjour lui est retiré pour être remplacé par une carte de résident de 10 ans, établie sur présentation de la décision reconnaissant le statut de réfugié (v. TROISIEME et QUATRIEME DEMARCHES).

S'il n'est pas reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, il obtient le renouvellement de sa carte de séjour précédente s'il en remplit toujours les conditions.

S'il n'est pas reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire et ne remplit pas les conditions pour le renouvellement de sa carte de séjour, il fait l'objet d'une mesure d'éloignement.

Notre siège social

France terre d'asile

24, rue Marc Seguin
75018 Paris
Métro Marx Dormoy (ligne12)
Bureaux ouverts de 9h à 13h et de 14h à 18h

Tél  : 01 53 04 39 99
Fax : 01 53 04 02 40
infos@france-terre-asile.org

Nous contacter

Service d'assistance sociale et administrative (sasa)

Service de domiciliation postale (primo-arrivants)
Assistance sociale et administrative des demandeurs d'asile à Paris

4 rue Doudeauville
75018 Paris
Métro Marx Dormoy (ligne12)
Tél : 01 53 26 23 80

Newsletter

Lire les archives des newsletters Pour être régulièrement informé(e), inscrivez-vous à la newsletter mensuelle ! Entrez votre adresse mail ci-dessous


L'agenda

Colloque : « Psychiatrie et terre d'accueil ? Les... Voir l'agenda
Sur les traces de l'immigration italienne Voir l'agenda
Les rencontres européennes de france terre d'asil... Voir l'agenda

Sur les ondes

Les rencontres du journal

Documentaires audio

Radio quasimodo podcast

Nous soutenir

Nous soutenir avec vos dons

France terre d'asile en région

cada-mod

Espace formation

guide2012-2013

Outils de sensibilisation

Outils de sensibilisation

Télécharger le coffret gratuitement