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le recours contre une décision de rejet de l'Ofpra

 

Le demandeur d’asile a la possibilité de faire un recours contre la décision du Directeur général de l’Ofpra. Il peut s’agir d’une décision refusant la reconnaissance du statut de réfugié ou d’une décision refusant le bénéfice de la protection subsidiaire. Lorsque l’Office a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, le demandeur d’asile peut faire un recours contre cette décision s’il estime qu’il relève de la convention de Genève. Dans ce cas, le rejet du recours relatif au statut de réfugié ne fait pas perdre le bénéfice de la protection subsidiaire.

Deux possibilités de recours s'offrent au demandeur d’asile : le recours administratif et le recours contentieux devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

 

I. Le recours gracieux

Le demandeur d’asile peut demander à l’Office de reconsidérer son cas. On parle alors de recours gracieux.
Le demandeur d’asile peut demander au ministère de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire de reconsidérer son cas. Il s'agit alors d'un recours hiérarchique.

L'intéressé forme un recours administratif quand la décision de l'Ofpra n'est pas définitive, c'est-à-dire lorsque le délai d'un mois pour exercer une recours contentieux n'est pas expiré, ou lorsqu'un recours contentieux a déjà été effectué. L'Ofpra et le ministère peuvent alors confirmer la décision initiale de rejet ou revenir sur cette dernière et reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.

ATTENTION :
La CNDA considère qu'en exerçant un recours administratif dans le délai d'un mois,  le demandeur ne suspend ni n'interrompt le délai du recours contentieux. Concernant le délai de recours, les deux démarches sont donc indépendantes. Ainsi, si l'intéressé attend la réponse de l'Ofpra pour saisir la CNDA d'un recours contentieux, il est très probable qu'il sera alors trop tard pour former un recours devant la CNDA. Il est donc important d'exercer dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision de l'Ofpra un recours contentieux devant la CNDA, parallèlement au recours administratif.
L'existence d'un recours devant la CNDA ne dessaisit pas l'Ofpra ou le ministère du recours administratif. Néanmoins, si la CNDA a déjà statué sur le recours contentieux, l'Ofpra est alors lié par la décision de la CNDA.

REMARQUE :
Nous conseillons d'utiliser le recours administratif de manière exceptionnelle, notamment lorsque des éléments importants du dossier ont été totalement occultés par l'Office.

 

 

II. Le recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)

Le recours contentieux contre une décision de l'Ofpra doit être formé devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il s'agit d'une juridiction administrative spécialisée. Le requérant peut être assisté d’un avocat.


A) La formulation du recours

1) Le délai de recours
Le recours doit être exercé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Ofpra.

a) La notification de la décision de l'Ofpra
La notification de la décision de l'Ofpra est faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Le pli recommandé est présenté par la poste au domicile de l'intéressé.
Si l'intéressé est présent et signe l'avis de réception : c'est alors la date de signature de cet avis qui vaut date de notification. Si l'avis est signé mais non daté, c'est la date du cachet de réexpédition de l'avis de réception qui vaut date de notification.
Si une autre personne présente au domicile du requérant signe l'avis, la notification est régulière quelque soit le lien de cette personne avec le requérant.
Si l'avis de réception n'est pas signé : la notification n'est pas régulière et l'Ofpra doit réexpédier la décision.
Si aucune date ne figure sur l'avis de réception (et qu'il n'existe pas de date de réexpédition) : la notification n'est pas régulière et la décision de rejet doit être réexpédiée par l’Ofpra.
Si personne n'est présent au domicile de l'intéressé : une date de présentation est inscrite sur le pli recommandé et l'intéressé dispose de quinze jours pour aller retirer ce pli à la poste. La date de notification sera alors celle du jour de retrait du pli à la poste. Si le pli n'est pas réclamé dans ce délai de quinze jours, il est retourné à l'Ofpra avec la mention « non réclamé ». La date de notification est alors la date de présentation à condition que celle-ci soit indiquée et que le délai de quinze jours avant la réexpédition ait été respecté.
Si le requérant n'habite pas à l'adresse indiquée : il appartient au requérant d'indiquer ses changements d'adresse à l'Ofpra. S'il ne l'a pas fait, le pli est retourné à l'Office et la notification sera considérée comme régulière. Par contre, s’il n'a pas tenu compte d'un changement d'adresse dont le requérant l'avait informé, l'Office doit réexpédier la décision sous pli recommandé.

b) Le calcul du délai
Le recours est forclos, donc irrecevable, lorsqu'il est formé après l'expiration d'un délai d'un mois.
Attention : ce n'est pas la date d'envoi du recours qui est retenue mais la date de son enregistrement par la CNDA.

 

2) Forme du recours

• Le recours doit être adressé au secrétariat de la CNDA par lettre recommandée avec avis de réception.
• Il n'existe pas de formulaire à remplir ; le recours doit être rédigé sur papier libre.

Le recours doit être rédigé en langue française. Un recours en langue étrangère est déclaré irrecevable, après demande de régularisation par la CNDA dans le délai d’un mois.
• Le recours doit contenir les noms, prénoms, état civil complet, profession et domicile du requérant.
• Le recours doit être signé par le demandeur ou son avocat. Un recours non signé est irrecevable.
• Le requérant mineur doit être représenté par un tuteur légal habilité à l'accompagner dans les actes de la vie civile, voire par un administrateur ad hoc s’il est mineur isolé.
• Le recours doit être accompagné de l'original de la décision de rejet de l'Ofpra ou d'une copie, à défaut il est irrecevable.
• Le recours doit être accompagné de tous les documents de nature à justifier le bien-fondé de la requête. S'ils sont en langue étrangère, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français.


3) Contenu du recours
Le recours doit, sous peine d'irrecevabilité, être motivé, c'est-à-dire contenir l’exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande. La Cour ne se prononce que sur le droit du demandeur à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Les moyens fondés sur l'illégalité de la décision de l'Ofpra (absence ou insuffisance de motivation, erreur de droit, ...) sont donc inopérants. Le recours doit détailler les raisons motivant la demande d’asile, c'est-à-dire les craintes ou les menaces graves éprouvées ou les persécutions subies par le demandeur (voir 2ème démarche : le contenu de la demande à l'Ofpra) et répondre aux arguments de l’Ofpra.
Le demandeur d’asile peut faire état de moyens différents de ceux invoqués à l'Ofpra ou produire de nouvelles pièces. Il est souhaitable que l'intéressé explique dans son recours les raisons pour lesquelles il n'avait pas fait état de ces éléments lors de sa demande à l'Ofpra.
Si le recours n’est pas suffisamment motivé, le recours est irrecevable à moins que l'intéressé n'adresse à la Cour, dans le délai de recours d'un mois, un mémoire venant développer les moyens sur lesquels le recours était resté silencieux.
La Cour a la possibilité de statuer par ordonnance, c’est-à-dire sans audience publique, sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l’Office.

 

4) Effet du recours sur le séjour
Sur présentation de l'accusé de réception postal du recours ou du reçu d’enregistrement du recours délivré par la CNDA, l'intéressé obtient de la préfecture le renouvellement de son récépissé valant autorisation de séjour. Le récépissé est valable trois mois. Il est renouvelé tant que la CNDA n'a pas rendu de décision sur le recours.


B) L'instruction du recours

1) Les mesures d'instruction
La CNDA peut ordonner les mesures d'instruction qu'elle juge utile. Ces mesures sont très diverses : expertise des pièces, enquête auprès du gouvernement français ou de l'ambassade de France dans le pays d'origine, etc. La CNDA est libre d'apprécier l'opportunité d'ordonner de telles enquêtes et n'est jamais tenue de le faire.

2) Les observations de l 'Ofpra
En raison du caractère contradictoire de la procédure, le recours est communiqué à l'Ofpra qui peut présenter ses observations écrites et/ou orales. Si en pratique l'Office ne produit que très rarement des observations, le dossier de l'intéressé, qui a été ouvert à l'Ofpra, est systématiquement transmis à la Cour.

3) La communication des pièces au demandeur
A la demande du requérant, les observations de l'Ofpra sur son recours doivent lui être communiquées. Il en va de même de l'ensemble des pièces figurant au dossier, sauf celles connues de lui ou qui sont considérées comme internes à la Cour.

4) Les documents complémentaires
Le requérant ou son conseil ont la possibilité d’envoyer des éléments complémentaires à l’appui du recours pendant la durée de l’instruction. L’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience. Les documents envoyés après la clôture ne seront donc examinés que si le président de séance accepte de rouvrir l’instruction. Ce qu’il n’est pas obligé de faire.

 

C) L'audience publique

1) La convocation à l'audience
Il est préférable que le requérant demande dans son recours à être convoqué le jour de l'audience. Si tous les demandeurs sont désormais convoqués, il ne s'agit d'une obligation pour la Cour que lorsque l'intéressé a demandé explicitement à être convoqué.
Il est important que le requérant signale à la CNDA ses changements d'adresse s'il souhaite recevoir effectivement sa convocation.
Le demandeur d'asile incarcéré doit demander son extraction s'il souhaite être convoqué. Le demandeur d'asile assigné à résidence doit, si nécessaire, demander à la préfecture une autorisation.

La présence du demandeur à l'audience est essentielle. Elle témoigne de l'intérêt qu'il porte à son recours. En outre, son audition est le principal moyen dont disposent les membres de la formation de jugement pour établir leur conviction.

2) Le déroulement de l'audience
Le requérant est convoqué devant une formation de trois juges. Elle est composée d’un président, qui peut être un conseiller d’Etat, un membre de la Cour des comptes, un conseiller des juridictions administratives ou un magistrat de l’ordre judiciaire. Il est accompagné d’une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat et d’une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'Ofpra.
Un rapporteur est également présent lors de l’audience. Il présente l’affaire à la formation de jugement et donne son opinion sur le bien-fondé de la demande d’asile.

L'audience à la CNDA est publique. Toutefois, le président de la formation peut, lorsque les circonstances l’exigent, décider que l'audience se tiendra à huis clos, c'est-à-dire sans la présence du public. Le requérant ou son conseil peuvent le demander. Le requérant ne s'exprimant pas en français bénéficie de la présence d'un interprète qui est mis gratuitement à sa disposition par la Cour.

Après la lecture du rapport par le rapporteur, les membres de la formation de jugement posent au requérant les questions qu'ils jugent utiles. Il est alors important que l'intéressé réponde précisément à ces questions en exposant son expérience personnelle et non en décrivant la situation générale prévalant dans son pays d'origine.

3) Le report de la date d'audience
En cas d'impossibilité pour le requérant ou son conseil d'être présent le jour de l'audience, il est possible de demander le report de l'audience à une date ultérieure. Le report de l'audience n'est pas automatique. Il appartient à la Cour de statuer sur cette demande. Si l'intéressé invoque des raisons de santé, la CNDA vérifie qu'il a un certificat médical. Si le requérant souhaite attendre que des nouvelles pièces lui parviennent, la CNDA vérifie que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.
A titre d'exemple, la Cour a déjà jugé qu'une grève générale des transports était insuffisante.

 

D) La décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)

La décision de la Cour est prise par les trois membres composant la formation de  jugement (ou les neuf membres pour les affaires portées devant les sections réunies).

La CNDA peut :
1) rejeter le recours du requérant. Par conséquent, ce dernier n’a pas droit à la protection de la France ;
2) annuler la décision du directeur général de l’Office et soit reconnaître le statut de réfugié, soit accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3) prendre une décision de non-lieu à statuer lorsque le recours est devenu sans objet, notamment en cas de décès, de naturalisation ou de départ du requérant du territoire français ;
4) prendre acte du désistement du demandeur, par exemple si l’Office revient sur sa décision négative ou si le requérant renonce à son recours ;
5) décider de prolonger le délibéré lorsqu’un complément d’information est nécessaire.

Les décisions de la CNDA sont lues en séance publique, généralement trois semaines après l’audience. En pratique, les décisions sont affichées dans les locaux de la CNDA. La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

III. L'aide juridictionnelle

Lorsqu’il dépose un recours auprès de la Cour, le demandeur d’asile a tout intérêt à demander l’assistance d’un avocat. L’aide juridictionnelle permet aux personnes ayant des ressources modestes d’avoir accès à la justice en disposant gratuitement d’un avocat. A ce titre, le demandeur d’asile peut solliciter l’aide juridictionnelle afin d’être défendu par un avocat devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

Il existe deux types d'aide juridictionnelle :
- l'aide juridictionnelle totale lorsque les ressources mensuelles de l’intéressé sont inférieures ou égales à 885 euros : l’État verse la totalité des honoraires de l’avocat. L’intéressé sera donc défendu gratuitement devant la CNDA ;
- l’aide juridictionnelle partielle lorsque les ressources mensuelles de l’intéressé sont comprises entre 886 et 1328 euros : l’État verse une partie des honoraires de l’avocat, l’autre partie (librement négociée) est à la charge du demandeur.


A) Les conditions d’obtention

1) La condition d’entrée ou de séjour
Jusqu’au 1er décembre 2008, le demandeur d'asile devait résider de manière habituelle en France et y être entré régulièrement. La résidence habituelle signifie que la personne réside en France depuis son arrivée de façon ininterrompue, quelle que soit la durée du séjour. L'entrée régulière signifie que la personne est entrée sous couvert d'un passeport et d'un visa ou à la faveur d'un sauf-conduit délivré à la frontière.
A partir du 1er décembre 2008, le demandeur d’asile n’aura plus qu’à justifier d’une résidence habituelle en France. Il n’aura plus à présenter un visa ou un sauf- conduit.

 

2) La condition de ressources
Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures ou égales à 885 euros. Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, le demandeur doit justifier de ressources mensuelles inférieures à 1328 euros. Ces plafonds sont majorés de 159 euros pour chacune des deux premières personnes à charge et 101 euros par personne à charge suivante.

 

ATTENTION !
Il est indispensable que le demandeur justifie l'insuffisance de ses ressources : en envoyant la décision des ASSEDIC, la copie de l’attestation de prise en charge, la copie du dernier avis d’imposition ou une déclaration sur l'honneur de l'absence de ressource.

 

3) La recevabilité du recours
L'aide juridictionnelle est accordée à une personne dont le recours n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénué de fondement.

Cette demande est considérée comme irrecevable :
- lorsque le recours contentieux est introduit après le délai d'un mois ;
- lorsque le recours contentieux n'est pas motivé (Voir 4ème démarche : A. Le contenu du recours) ;
- en cas de réexamen, lorsque le demandeur n'invoque aucun fait postérieur ou antérieur dont il ne pouvait pas avoir objectivement connaissance à la date où la CNDA a statué sur son cas, ou à la date de la décision devenue définitive du directeur général de l'Ofpra (V. 5ème démarche).

La demande d’asile est considérée comme manifestement infondée lorsque, dans un recours, il n'est fait état d'aucune crainte de persécution mais uniquement de considérations d'ordre général liées, par exemple, à la situation économique ou sociale du pays d'origine.


B) La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle

1) La demande d'aide juridictionnelle

Le requérant doit se procurer un formulaire de demande d’aide juridictionnelle soit auprès :
- de la mairie du lieu de résidence ;
- du bureau de l’aide juridictionnelle (BAJ) du tribunal de grande instance ;
- du bureau de l’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

 

Le demandeur d'asile doit impérativement joindre à son dossier (jusqu’au 1er décembre 2008) :

  • La photocopie de son passeport muni du visa, ou bien le sauf-conduit, qui lui a permis d'entrer sur le territoire.
  • Une déclaration sur l'honneur d'absence de ressource. Si le demandeur bénéficie de l'allocation temporaire d’attente, la déclaration de ressources est remplacée par tout document justifiant la perception de cette prestation.
  • La photocopie de son recours, s'il a déjà été envoyé à la Cour, ou une lettre exposant, même brièvement, les motifs du recours.
  • La copie de la décision de l’Ofpra.

 

REMARQUE
Un visa Schengen, quelle que soit son origine, est considéré comme une entrée régulière si la personne a régularisé sa situation avant son expiration. En cas de réadmission par un autre pays européen, dans le cadre du règlement Dublin, l'entrée est également considérée comme régulière si l'intéressé a régularisé sa situation dans le délai imparti.

Le formulaire rempli, accompagné des documents exigés, est renvoyé au Bureau de l’aide juridictionnelle auprès de la CNDA.

Attention : si le formulaire est adressé par erreur à un autre tribunal, ce dernier n'est pas obligé de le transmettre au BAJ de la CNDA. La demande d'aide juridictionnelle sera alors considérée comme n'ayant jamais été déposée.

Dans sa demande, le requérant peut indiquer le nom et l'adresse de l'avocat qui le défendra. Il doit alors joindre une lettre de cet avocat attestant qu'il accepte de le défendre au titre de l'aide juridictionnelle. A défaut, les avocats sont désignés par le BAJ.

Si la demande est incomplète, le requérant en est informé. Il doit alors joindre les pièces manquantes dans le délai imparti, à défaut de quoi le président du BAJ statuera en l'état.

La demande d'aide juridictionnelle entraîne l'interruption du délai du recours contentieux d'un mois. La date d'interruption du délai est celle de l'expédition de la demande, le cachet de la poste faisant foi. Un nouveau délai d'un mois recommence à courir dès la notification de la décision du BAJ.

 

2) L'admission provisoire
L'admission provisoire peut être demandée lorsque la demande d’aide juridictionnelle est formée après que le requérant ait eu connaissance de la date d’audience et moins d’un mois avant celle-ci.

La demande doit être adressée au président du BAJ ou au président de la formation de jugement lors de la séance. Elle est subordonnée aux conditions générales d'octroi de l'aide juridictionnelle (entrée régulière jusqu’au 1er décembre 2008, ressources, caractère sérieux de la demande). Des renseignements sommaires sur ses ressources ainsi qu'une pièce d'identité sont demandés au requérant.

L'admission provisoire est décidée par le président du BAJ, le président d'une section du BAJ, ou encore par le président de la CNDA ou la formation de jugement compétente.

Cette décision n'est susceptible d'aucun recours, qu'il s'agisse d'une décision d'admission ou de rejet. La décision d'admission provisoire a les mêmes effets qu'une décision d'admission normale à condition qu'elle soit suivie d'une décision d'admission définitive. Le BAJ doit donc procéder ensuite à l'instruction de la demande proprement dite. Si, après une décision d'admission provisoire, le bureau rejette l'admission définitive, cette décision produit les mêmes effets qu'une décision de retrait (Voir 6.c. Les effets du retrait).

La notification de la décision d'admission provisoire peut s'effectuer verbalement contre émargement si l'intéressé est présent lors du prononcé de la décision. A défaut, elle est effectuée selon les formes ordinaires (Voir 3.c. La notification de la décision du BAJ).

3) Les décisions du BAJ

a) Les pouvoirs du président du BAJ ou de la section compétente du BAJ

Le président du Bureau ou le président de la section compétente peut rejeter seul les demandes manifestement irrecevables ou dénuées de fondement, les demandes des requérants dont les ressources excèdent manifestement le plafond d'admission de l'aide juridictionnelle et les demandes des requérants entrés irrégulièrement en France (jusqu’au 1er décembre 2008).

 

b) Les différentes décisions du BAJ

Le bureau peut soit se déclarer incompétent, soit prononcer :
- l'admission à l'aide juridictionnelle totale,
- l'admission à l'aide juridictionnelle partielle,
- le rejet de la demande d'aide juridictionnelle,
- l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire,
- le retrait de l'aide juridictionnelle.

 

c) La notification de la décision du BAJ

La décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale est notifiée au demandeur par lettre simple.
La notification de la décision refusant l'aide juridictionnelle, ne l'accordant que partiellement ou retirant le bénéfice de cette aide est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

4) Les voies de recours
Le demandeur d’asile a un mois pour introduire son recours devant le président de la CNDA contre la décision refusant l'aide juridictionnelle, ne l'accordant que partiellement ou retirant le bénéfice de cette aide. 

En revanche, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, le bâtonnier de l'ordre dont relèvent les avocats membres du bureau, disposent d’un délai de deux mois pour introduire ce recours devant le président de la Cour nationale du droit d’asile.

Le recours est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA qui a rendu la décision contestée. Ce dernier transmet le dossier au président de la CNDA, qui statue.

 

5) L'aide juridictionnelle rétroactive
Lorsque le rejet de la demande d'aide juridictionnelle est fondé sur le caractère manifestement infondé ou irrecevable de l'action, le requérant pourra être remboursé des honoraires qu'il a versés à son avocat si l’asile lui est ultérieurement reconnu par la CNDA.

 

6) Le retrait de l'aide juridictionnelle

a) Les cas de retrait

Le retrait peut intervenir dans deux cas :

  • Lorsque l'aide juridictionnelle a été obtenue sur de fausses déclarations ou au vu de pièces inexactes, que cette inexactitude ait été commise de bonne ou de mauvaise foi. Le bénéfice est alors retiré obligatoirement et à tout moment, même après l'instance.
  • Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dispose de ressources nouvelles. Pour que le retrait soit prononcé, il faut que les ressources nouvelles surviennent pendant l'instance et que l'aide juridictionnelle n'eût pas été accordée, même partiellement, si elles avaient existé au jour de la demande.

 

b) La procédure de retrait

Le retrait peut intervenir d'office ou à la demande de l'intéressé. Le bénéficiaire de l'aide doit être entendu ou appelé à s'expliquer oralement. Le retrait peut être partiel ou total. En cas de retrait partiel, la décision indique la proportion du retrait. La décision motivée est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle peut donner lieu au recours précité devant le président de la CNDA.

 

c) Les effets du retrait

L'intéressé doit selon les cas payer ou rembourser le montant de la part contributive de l'État à la rétribution de l'avocat.

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