Le recours contre le rejet de la CNDA
La décision de rejet de la CNDA ne peut pas faire l’objet d’un appel devant une cour administrative d’appel.
Dans certaines circonstances exceptionnelles, le demandeur d’asile débouté dispose néanmoins de deux voies de droit lui permettant de poursuivre sa demande d’asile.
I. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat
Le pourvoi en cassation contre la décision de rejet de la CNDA est une voie de droit exceptionnelle. Ce n’est pas un appel. Dès lors, le juge de cassation ne rejuge pas l’affaire. Il se contente de vérifier le respect des règles de procédures, des règles de forme et la correcte application du droit par la Cour.
Le pourvoi en cassation ne doit être tenté qu'avec une extrême prudence. Il est recommandé de consulter un conseil (avocat, association, etc.) avant d'engager une telle procédure.
En outre, il n’a aucun caractère suspensif : le demandeur d’asile n’est pas autorisé à demeurer sur le territoire français le temps de la procédure.
A) Règles de procédure
1) Juridiction compétente
Le pourvoi en cassation doit être formé devant le Conseil d'État, section du contentieux (V. ADRESSES UTILES) et non devant la Cour de cassation.
2) Délai de recours
Le pourvoi doit parvenir au Conseil d'État dans les deux mois suivant la notification de la décision de la CNDA. Il peut soit être envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception, soit être déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'État.
La date qui compte pour apprécier la recevabilité du pourvoi est la date de réception par le Conseil d'État. Il faut donc prendre toutes dispositions pour que le pourvoi soit envoyé en temps utile. La notification de la décision de la CNDA est régulière et fait courir le délai de pourvoi de deux mois dès lors qu'elle a été effectuée par pli recommandé avec AR à la dernière adresse communiquée.
3) Avocat obligatoire
Le pourvoi doit être formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si le requérant a formé son pourvoi lui-même, le service des analyses du Conseil d'État l'invite à s'adresser à un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et lui fixe un délai pour procéder à cette formalité. Si le requérant ne donne pas suite à cette invitation, son pourvoi est déclaré irrecevable.
La liste des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est disponible sur simple demande auprès de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (5, quai de l’Horloge, 75100 Paris) ou sur http://www.ordre-avocats-cassation.fr/membres/annuaire.htm ainsi que sur simple demande au greffe et au bureau du public du Conseil d’Etat (1, place du Palais Royal, 75001 Paris Cedex 01).
4) Aide juridictionnelle
Le requérant peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle (voir QUATRIEME DEMARCHE).
5) Forme du recours
Les explications qui suivent ne sont pas destinées, à titre principal, au demandeur d'asile, puisque ce n'est pas lui qui doit, en principe, rédiger son pourvoi, mais un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (v. ci-dessus 3). Elles sont cependant données pour attirer l'attention des intéressés qui formeraient eux-mêmes leur pourvoi et ne saisiraient qu'ensuite un avocat.
a) Rédaction en français
Le pourvoi doit être rédigé en français. Tout pourvoi rédigé en langue étrangère est déclaré irrecevable, sans que le requérant soit invité à en produire une traduction.
b) Exposé sommaire des faits et des moyens
Le pourvoi doit contenir, au moins de façon sommaire, un exposé des faits (activités du requérant dans son pays d'origine, raisons pour lesquelles il est venu en France, date et motivation de la décision de l'Ofpra, date et motivation de la décision de la CNDA) et un exposé des moyens du pourvoi, c'est-à-dire des critiques adressées à la décision de la CNDA et sur la base desquelles l'annulation de cette décision est demandée (v. ci-dessous B). Si cette double condition n'est pas remplie, le pourvoi est considéré comme non motivé et est déclaré irrecevable, donc rejeté, sans que le requérant soit invité à le régulariser.
c) Production de la décision attaquée de la CNDA
Le pourvoi doit être accompagné de la décision de la CNDA contre laquelle il est formé. Il peut s'agir de l'original ou d'une photocopie. A défaut, le service des analyses du Conseil d'État informe le requérant de cette obligation et l'invite à produire la décision attaquée. Si le requérant ne le fait pas, son pourvoi est déclaré irrecevable et rejeté.
6) Examen du pourvoi par le président d’une sous-section du Conseil d’Etat, qui procède à une étude rapide de l’affaire.
a) Rejet du pourvoi après instruction sommaire
Si le pourvoi est manifestement irrecevable (formé hors délai, non motivé, etc.) ou manifestement infondé (aucun des moyens invoqués n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision de la CNDA), le Conseil d’Etat le rejette après une instruction sommaire et en principe rapide (environ six à huit mois).
b) Instruction approfondie par une sous-section du Conseil d’Etat
Si le pourvoi n'est ni manifestement irrecevable ni manifestement infondé, une sous-section du Conseil d'État sera en charge d’opérer une instruction contradictoire de la requête.
B) Règles de fond
Le Conseil d'État, en tant que juge de cassation, ne se prononce pas sur l'ensemble des questions que la CNDA a examinées. Il a seulement pour rôle de s'assurer que la CNDA a correctement appliqué les règles de droit qui s'imposaient à elle. Son contrôle est donc limité, ce qui explique le caractère exceptionnel du pourvoi en cassation.
1) Le Conseil d'État contrôle :
• La régularité de la procédure suivie par la CNDA : par exemple, la régularité de la composition de la CNDA, le respect du principe du contradictoire par la CNDA (notamment communication au demandeur d’asile des observations écrites de l’Ofpra) ou régularité de l’envoi de la convocation à l’audience publique de la CNDA.
• Le caractère suffisant de la motivation de la décision de la CNDA : le Conseil d’Etat se satisfait de la motivation stéréotypée « Ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ».
• L'erreur de fait : il doit s’agir d’une erreur dans le relevé par la CNDA des faits allégués par le demandeur d’asile et cette erreur doit avoir influé la décision de la Cour.
• La dénaturation des faits ou des pièces du dossier par la CNDA : la CNDA a mal interprété les faits invoqués par le requérant. C’est notamment le cas lorsque la CNDA considère qu’un responsable du FIS en Algérie n’a pas de craintes en cas de retour en Algérie. La CNDA ne peut, non plus, sans dénaturer les pièces du dossier, estimer que les craintes du requérant ne pouvaient être tenues pour établies, alors que le requérant avait fourni des éléments précis et concordants établissant ses activités et les poursuites dont il ferait l’objet.
• L'erreur de droit : il s’agit d’une mauvaise interprétation de la convention de Genève, de l’alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946 ou des articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) relatifs à la protection subsidiaire et aux agents de protection. C’est notamment le cas lorsque la CNDA refuse de reconnaître la qualité de réfugié parce que le requérant a trouvé un autre pays d'accueil avant de venir en France ou lorsqu’elle exclut de la convention de Genève un demandeur qui a commis un crime en France.
2) Le Conseil d'État ne contrôle pas :
• Les faits non invoqués devant la CNDA : le Conseil d'État ne se prononce qu'au vu des faits qui ont été invoqués devant la CNDA. On ne peut donc présenter dans le pourvoi des faits qui n'ont pas été soumis à la CNDA.
Remarque :
En cas de faits nouveaux, ce n'est pas le Conseil d'État qu'il faut saisir mais l'Ofpra par une demande de réexamen (voir plus loin, § II).
• Les pièces et documents non produits devant la CNDA : le Conseil d'État ne contrôle la régularité et le bien-fondé de la décision de la CNDA qu'en tenant compte du dossier qui lui a été soumis. Aucune pièce nouvelle portant sur le fond de l'affaire ne peut donc être produite devant le Conseil d'État.
• L'appréciation par la CNDA de la non véracité des faits allégués par le demandeur d’asile et de la non- authenticité des documents produits :
Cette appréciation de la CNDA est souveraine ; elle n'est pas contrôlée par le Conseil d'État, sauf si la CNDA a dénaturé les pièces du dossier en refusant de les considérer comme probantes alors qu'elles établissent de façon évidente la réalité des faits invoqués par le requérant.
C) La décision du Conseil d'Etat
Le Conseil d'État annule la décision de la CNDA quand au moins un des moyens du pourvoi est fondé, c'est-à-dire quand la CNDA a commis l'une des illégalités invoquées par le requérant.
Après avoir annulé la décision attaquée, le Conseil d'État peut renvoyer l'affaire devant la CNDA. La CNDA est alors obligée de respecter la décision du Conseil d'État, elle doit reconsidérer les faits allégués par le demandeur d’asile au regard de la décision du Conseil d’Etat. Exceptionnellement, le Conseil d’Etat peut aussi trancher lui-même l'affaire au fond, c'est-à-dire décider lui-même si le requérant est ou n'est pas un réfugié ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
II- Le réexamen de la demande d’asile
Lorsqu’à la suite d’une décision de rejet sur une précédente demande d’asile, des faits nouveaux sont intervenus, le demandeur d’asile peut demander à l’Ofpra de réexaminer sa demande.
A) Critères du réexamen
1) Décision de rejet définitive de l’Ofpra ou de la CNDA
Pour faire une demande de réexamen, il faut que la décision sur la première demande d’asile soit définitive, c'est-à-dire soit que les recours possibles ont été exercés et n'ont pas abouti, soit qu'ils n'ont pas été exercés. La décision de l'Ofpra est donc définitive un mois après la notification à l'intéressé.
2) L'existence de faits nouveaux
La demande de réouverture n'est recevable et le dossier ne sera examiné au fond que si le demandeur invoque des faits nouveaux, c'est-à-dire des faits postérieurs à la dernière décision, qu'il s'agisse d'une décision de l'Ofpra ou de la CNDA, ou des faits antérieurs à celles-ci mais qui n'ont pu être objectivement connus du demandeur d’asile que postérieurement.
L’existence d’un fait nouveau n’est pas suffisante pour obtenir l’asile. Celui-ci doit être établi et pertinent, c’est-à-dire qu’il doit être de nature à justifier les craintes personnelles de persécutions.
REMARQUE :
En cas de modification législative des conditions d’obtention de l’asile, il est possible d’introduire un réexamen seulement si cette nouvelle réglementation est susceptible de remettre en cause la qualification juridique des faits que l’Ofpra ou la Cour n’a pas encore écartés comme n’étant pas établis.
B) Procédure de réouverture
1) Saisine de l'Ofpra
Avant toute demande de réexamen, le requérant doit demander son admission provisoire au séjour à la préfecture. Cette dernière lui délivrera un formulaire de demande de réexamen et une APS de quinze jours. Il dispose alors d’un délai de huit jours pour envoyer sa demande à l’Ofpra. L'intéressé doit joindre à son dossier de réexamen les indications utiles sur son identité et sur la précédente procédure de demande d’asile ainsi que tous les justificatifs qu'il possède sur les faits nouveaux qu'il invoque.
L’admission au séjour est soumise aux mêmes restrictions prévues que pour une première demande et la procédure prioritaire peut être mise en œuvre.
Par conséquent, l’admission au séjour peut être refusée lorsque le demandeur d’asile vient d’un pays d’origine sûr, que la présence du demandeur d'asile constitue une menace grave pour l'ordre public, mais également lorsque la demande d'asile constitue une fraude délibérée ou un recours abusif aux procédures d’asile.
Ces dernières notions ont été définies par le Conseil d'État dans ses arrêts BELAÏD et TIMON. Notamment, une demande de réexamen ne peut constituer une manœuvre dilatoire ou un recours abusif du seul fait qu’un délai important se soit écoulé entre la dernière décision relative à la demande d’asile et la demande en réexamen. Ne constitue pas également un recours abusif à la procédure d’asile la demande en réexamen fondée sur un fait nouveau qui peut relever du champ d'application de la convention de Genève.
Néanmoins, en pratique, la majorité des demandes de réexamen sont placées en procédure prioritaire, en particulier lorsque la demande est présentée dans le but de faire obstacle à une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou du fait du caractère répétitif des demandes.
2) Réponse de l'Ofpra
L’Ofpra statue dans un premier temps, au vu des éléments produits, sur la recevabilité de la demande de réexamen. S’il estime la demande irrecevable, il se dispense d’entretien et rejette la demande de réexamen. Dans le cas contraire, le demandeur d’asile doit attendre une convocation pour entretien. La décision de l’Office est susceptible d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile dans un délai d’un mois.
L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
C) L’issue de la demande de réexamen
L’Ofpra peut décider de reconnaître le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire si le fait nouveau justifie les craintes de persécutions de l’intéressé.
En cas de décision négative, un recours est possible devant la CNDA dans les mêmes conditions que lors d’une première demande d’asile (v. QUATRIEME DEMARCHE).
Après une décision de rejet de la Cour, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État (v. ci-dessus I). Même en cas de pourvoi, l'intéressé peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
III- L’éloignement du demandeur d’asile débouté
Lors de la notification de la décision de rejet de la CNDA, le demandeur d’asile débouté reçoit une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ; il dispose alors d’un délai d’un mois pour quitter de lui-même le territoire français.
A) L’aide au retour volontaire
Le demandeur d’asile débouté peut bénéficier de l’aide au retour volontaire. Il peut en bénéficier même s’il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sauf s'il est placé en rétention administrative.
L’étranger peut contacter la direction territoriale de l’Agence nationale d’accueil des étrangers et des migrations (Anaem) géographiquement compétente, qui peut l’aider à organiser son retour dans le pays d’origine, dans le cadre d’un dispositif d’aide au retour volontaire (V. ADRESSES UTILES). Dans certains départements, la demande doit être faite auprès d'un organisme conventionné avec la préfecture compétente ou directement auprès de la préfecture.
Ce dispositif prévoit :
• un entretien confidentiel avec un conseiller de l’Anaem ;
• une assistance dans les démarches administratives avant le départ (réservation des billets de transport et obtention d’un document de voyage) ;
• la prise en charge des frais de transport du lieu de départ en France jusqu’à la destination finale dans le pays de destination ;
• la prise en charge d’un excédent de bagages de 40 kg par adulte et 10 kg par enfant ;
• si nécessaire, la prise en charge des frais d'hébergement et de repas dans l'attente du départ ;
• l’organisation du départ ;
• la remise d’une somme de 3500 euros pour un couple, de 2000 euros pour un adulte seul, 1000 euros par enfant mineur jusqu’au 3ième enfant et 500 euros pour chacun des enfants suivants. Cette somme est versée en 3 fois, en France et dans le pays de retour, sur une période de 12 mois ;
• un accompagnement social à l'arrivée dans le pays de retour, en particulier pour les familles ;
• dans certains pays (Algérie, Arménie, Bénin, Bosnie Herzégovine, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Comores, Congo, Congo RDC, Côte d'Ivoire, Gabon, Géorgie, Guinée, Haïti, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Moldavie, Niger, Nigeria, République centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Somalie, Surinam, Tchad, Togo, Tunisie, Ukraine et Vietnam), l’Anaem peut aider à la réalisation d’un projet d’entreprise par l’octroi d’une aide d’un montant maximum de 7000 euros.
B) L’obligation de quitter le territoire français (OQTF)
1) L’adoption de l’obligation de quitter le territoire français
Le demandeur d’asile débouté se voit retirer son récépissé (s’il en dispose) puis se voit notifier un refus de séjour, le plus souvent assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et d’une décision fixant le pays de destination. Les autorités devront donc procéder à son éloignement du territoire français. Ainsi, si le demandeur d’asile débouté se maintient sur le territoire français à l’expiration de ce délai d’un mois (sans avoir introduit de recours juridictionnel) et qu’il fait l’objet d’un contrôle d’identité et/ou de séjour, les agents de police pourront s’apercevoir de l’irrégularité de sa situation et solliciteront le préfet afin que celui-ci mette à exécution l’OQTF.
Le pays vers lequel l’administration se propose de renvoyer un étranger (en général, son pays d’origine) est mentionné explicitement dans la décision fixant le pays de destination accompagnant le plus souvent l’OQTF. Cependant, la décision fixant le pays de renvoi est une décision distincte de l’OQTF proprement dite.
Certaines catégories d’étrangers ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français :
- l'étranger isolé mineur de dix-huit ans ou moins ;
- l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
- l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;
- l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
- l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;
- l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
- l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
- l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
- l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
- le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1.
S’ajoutent à cette liste les étrangers qui peuvent prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour (CE, 23 juin 2000, Diaby).
L’étranger qui se soustrait à l’exécution d’une OQTF peut être condamné à trois ans au plus d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée n'excédant pas dix ans.
2) Les recours disponibles
L’intéressé peut déposer un recours suspensif en annulation contre l’OQTF devant le tribunal administratif dans un délai d’un mois suivant la notification de l’OQTF par voie administrative ou par voie postale. La décision concernant le pays de renvoi doit être attaquée en même temps pour que son exécution soit également suspendue.
L’étranger peut demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.
Le président du tribunal administratif peut rejeter, rapidement et sans audience publique, par ordonnance (dite « ordonnance de tri ») une requête dépourvue de toute chance de succès parce que ne comportant que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il faut donc faire attention à suffisamment motiver le recours.
En l’absence « d’ordonnance de tri », le tribunal administratif se prononce en formation collégiale de trois juges dans un délai de trois mois sur l’ensemble des décisions attaquées (refus de séjour, OQTF et décision fixant le pays de destination). Cependant, en cas de placement en rétention administrative de l’étranger, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue, sans conclusions du commissaire du gouvernement, dans les 72 heures à compter de la notification de ce placement au tribunal. Le juge ne statue alors que sur l’OQTF et la décision fixant le pays de destination et non sur le refus de séjour.
Le recours juridictionnel est suspensif de l’exécution de l’OQTF jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué.
L’audience est publique. L’étranger a droit à l’assistance gratuite d’un avocat s’il a fait la demande d’aide juridictionnelle concomitamment à l’introduction de son recours juridictionnel.
3) Les moyens à l’appui du recours
Plusieurs arguments peuvent être soulevés à l’appui du recours en annulation de l’OQTF.
L’étranger peut invoquer le fait qu’il fait partie des catégories d’étrangers protégés par la loi ou que l’OQTF constitue une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale, fondé sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ou à l’intérêt supérieur de l’enfant, fondé sur l’article 3- 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
A l’appui de son recours contre la décision déterminant le pays de destination, l’étranger peut invoquer qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risque de subir des actes de torture, des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en se fondant sur l’article 3 de la CEDH, alors même que sa demande d’asile a été rejetée.
4) La décision du tribunal administratif
Si le tribunal annule seulement la décision fixant le pays de destination, l’OQTF reste applicable : il faut trouver un autre pays de destination qui puisse l’admettre sur son territoire. Dans l’attente, il peut être assigné à résidence. En pratique, il y a peu de chance qu’un Etat tiers accepte d’accueillir l’étranger sur son territoire. Cependant, il n’a pas un droit à la délivrance d’un titre de séjour en France. Mais, la décision du tribunal administratif constitue un fait nouveau recevable devant l’Ofpra en cas de réexamen si c’est un fait nouveau qui a permis l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Si le tribunal annule l’OQTF et prononce une injonction demandée par l’étranger, le préfet est obligé de mettre l’étranger en possession d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait statué de nouveau sur son cas. Si l’OQTF a été annulée pour des motifs de compétence ou de forme, le préfet peut prendre une nouvelle OQTF purgée de ce vice.
Si le tribunal n’annule pas l’OQTF, l’étranger doit présenter les documents de voyage permettant d’exécuter la décision. Il peut former un appel devant la Cour administrative d’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif. Mais, l’appel n’étant pas suspensif, l’OQTF peut être exécutée.










