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Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat

Lundi, 07 Juin 2010 14:08

La décision de rejet de la CNDA ne peut pas faire l’objet d’un appel devant une cour administrative d’appel.
Dans certaines circonstances exceptionnelles, le demandeur d’asile débouté dispose néanmoins de deux voies de droit lui permettant de poursuivre sa demande d’asile.

 

I. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat

Le pourvoi en cassation contre la décision de rejet de la CNDA est une voie de droit exceptionnelle. Ce n’est pas un appel. Dès lors, le juge de cassation ne rejuge pas l’affaire. Il se contente de vérifier le respect des règles de procédures, des règles de forme et la correcte application du droit par la Cour.

Le pourvoi en cassation ne doit être tenté qu'avec une extrême prudence. Il est recommandé de consulter un conseil (avocat, association, etc.) avant d'engager une telle procédure.

En outre, il n’a aucun caractère suspensif : le demandeur d’asile n’est pas autorisé à demeurer sur le territoire français le temps de la procédure.


A) Règles de procédure

1) Juridiction compétente
Le pourvoi en cassation doit être formé devant le Conseil d'État, section du contentieux (V. ADRESSES UTILES) et non devant la Cour de cassation.

2) Délai de recours
Le pourvoi doit parvenir au Conseil d'État dans les deux mois suivant la notification de la décision de la CNDA. Il peut soit être envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception, soit être déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'État.

La date qui compte pour apprécier la recevabilité du pourvoi est la date de réception par le Conseil d'État. Il faut donc prendre toutes dispositions pour que le pourvoi soit envoyé en temps utile. La notification de la décision de la CNDA est régulière et fait courir le délai de pourvoi de deux mois dès lors qu'elle a été effectuée par pli recommandé avec AR à la dernière adresse communiquée.

3) Avocat obligatoire
Le pourvoi doit être formé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si le requérant a formé son pourvoi lui-même, le service des analyses du Conseil d'État l'invite à s'adresser à un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et lui fixe un délai pour procéder à cette formalité. Si le requérant ne donne pas suite à cette invitation, son pourvoi est déclaré irrecevable.
La liste des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est disponible sur simple demande auprès de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (5, quai de l’Horloge, 75100 Paris) ou sur http://www.ordre-avocats-cassation.fr/membres/annuaire.htm ainsi que sur simple demande au greffe et au bureau du public du Conseil d’Etat (1, place du Palais Royal, 75001 Paris Cedex 01).

4) Aide juridictionnelle
Le requérant peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle (voir QUATRIEME DEMARCHE).

5) Forme du recours
Les explications qui suivent ne sont pas destinées, à titre principal, au demandeur d'asile, puisque ce n'est pas lui qui doit, en principe, rédiger son pourvoi, mais un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (v. ci-dessus 3). Elles sont cependant données pour attirer l'attention des intéressés qui formeraient eux-mêmes leur pourvoi et ne saisiraient qu'ensuite un avocat.

a) Rédaction en français
Le pourvoi doit être rédigé en français. Tout pourvoi rédigé en langue étrangère est déclaré irrecevable, sans que le requérant soit invité à en produire une traduction.

b) Exposé sommaire des faits et des moyens
Le pourvoi doit contenir, au moins de façon sommaire, un exposé des faits (activités du requérant dans son pays d'origine, raisons pour lesquelles il est venu en France, date et motivation de la décision de l'Ofpra, date et motivation de la décision de la CNDA) et un exposé des moyens du pourvoi, c'est-à-dire des critiques adressées à la décision de la CNDA et sur la base desquelles l'annulation de cette décision est demandée (v. ci-dessous B). Si cette double condition n'est pas remplie, le pourvoi est considéré comme non motivé et est déclaré irrecevable, donc rejeté, sans que le requérant soit invité à le régulariser.

c) Production de la décision attaquée de la CNDA
Le pourvoi doit être accompagné de la décision de la CNDA contre laquelle il est formé. Il peut s'agir de l'original ou d'une photocopie. A défaut, le service des analyses du Conseil d'État informe le requérant de cette obligation et l'invite à produire la décision attaquée. Si le requérant ne le fait pas, son pourvoi est déclaré irrecevable et rejeté.

6) Examen du pourvoi par le président d’une sous-section du Conseil d’Etat, qui procède à une étude rapide de l’affaire.

a) Rejet du pourvoi après instruction sommaire
Si le pourvoi est manifestement irrecevable (formé hors délai, non motivé, etc.) ou manifestement infondé (aucun des moyens invoqués n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision de la CNDA), le Conseil d’Etat le rejette après une instruction sommaire et en principe rapide (environ six à huit mois).

b) Instruction approfondie par une sous-section du Conseil d’Etat
Si le pourvoi n'est ni manifestement irrecevable ni manifestement infondé, une sous-section du Conseil d'État sera en charge d’opérer une instruction contradictoire de la requête.


B) Règles de fond

Le Conseil d'État, en tant que juge de cassation, ne se prononce pas sur l'ensemble des questions que la CNDA a examinées. Il a seulement pour rôle de s'assurer que la CNDA a correctement appliqué les règles de droit qui s'imposaient à elle. Son contrôle est donc limité, ce qui explique le caractère exceptionnel du pourvoi en cassation.

1) Le Conseil d'État contrôle :

• La régularité de la procédure suivie par la CNDA : par exemple, la régularité de la composition de la CNDA, le respect du principe du contradictoire par la CNDA (notamment communication au demandeur d’asile des observations écrites de l’Ofpra) ou régularité de l’envoi de la convocation à l’audience publique de la CNDA.

• Le caractère suffisant de la motivation de la décision de la CNDA : le Conseil d’Etat se satisfait de la motivation stéréotypée « Ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ».

• L'erreur de fait : il doit s’agir d’une erreur dans le relevé par la CNDA des faits allégués par le demandeur d’asile et cette erreur doit avoir influé la décision de la Cour.

• La dénaturation des faits ou des pièces du dossier par la CNDA : la CNDA a mal interprété les faits invoqués par le requérant. C’est notamment le cas lorsque la CNDA considère qu’un responsable du FIS en Algérie n’a pas de craintes en cas de retour en Algérie. La CNDA ne peut, non plus, sans dénaturer les pièces du dossier, estimer que les craintes du requérant ne pouvaient être tenues pour établies, alors que le requérant avait fourni des éléments précis et concordants établissant ses activités et les poursuites dont il ferait l’objet.

• L'erreur de droit : il s’agit d’une mauvaise interprétation de la convention de Genève, de l’alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946 ou des articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) relatifs à la protection subsidiaire et aux agents de protection. C’est notamment le cas lorsque la CNDA refuse de reconnaître la qualité de réfugié parce que le requérant a trouvé un autre pays d'accueil avant de venir en France ou lorsqu’elle exclut de la convention de Genève un demandeur qui a commis un crime en France.

2) Le Conseil d'État ne contrôle pas :

• Les faits non invoqués devant la CNDA : le Conseil d'État ne se prononce qu'au vu des faits qui ont été invoqués devant la CNDA. On ne peut donc présenter dans le pourvoi des faits qui n'ont pas été soumis à la CNDA.

Remarque :
En cas de faits nouveaux, ce n'est pas le Conseil d'État qu'il faut saisir mais l'Ofpra par une demande de réexamen (voir plus loin, § II).

• Les pièces et documents non produits devant la CNDA : le Conseil d'État ne contrôle la régularité et le bien-fondé de la décision de la CNDA qu'en tenant compte du dossier qui lui a été soumis. Aucune pièce nouvelle portant sur le fond de l'affaire ne peut donc être produite devant le Conseil d'État.

• L'appréciation par la CNDA de la non véracité des faits allégués par le demandeur d’asile et de la non- authenticité des documents produits :
Cette appréciation de la CNDA est souveraine ; elle n'est pas contrôlée par le Conseil d'État, sauf si la CNDA a dénaturé les pièces du dossier en refusant de les considérer comme probantes alors qu'elles établissent de façon évidente la réalité des faits invoqués par le requérant.


C) La décision du Conseil d'Etat

Le Conseil d'État annule la décision de la CNDA quand au moins un des moyens du pourvoi est fondé, c'est-à-dire quand la CNDA a commis l'une des illégalités invoquées par le requérant.

Après avoir annulé la décision attaquée, le Conseil d'État peut renvoyer l'affaire devant la CNDA. La CNDA est alors obligée de respecter la décision du Conseil d'État, elle doit reconsidérer les faits allégués par le demandeur d’asile au regard de la décision du Conseil d’Etat. Exceptionnellement, le Conseil d’Etat peut aussi trancher lui-même l'affaire au fond, c'est-à-dire décider lui-même si le requérant est ou n'est pas un réfugié ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.

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