Le réexamen de la demande d’asile
Lundi, 07 Juin 2010 14:09
II- Le réexamen de la demande d’asile
Lorsqu’à la suite d’une décision de rejet sur une précédente demande d’asile, des faits nouveaux sont intervenus, le demandeur d’asile peut demander à l’Ofpra de réexaminer sa demande.
A) Critères du réexamen
1) Décision de rejet définitive de l’Ofpra ou de la CNDA
Pour faire une demande de réexamen, il faut que la décision sur la première demande d’asile soit définitive, c'est-à-dire soit que les recours possibles ont été exercés et n'ont pas abouti, soit qu'ils n'ont pas été exercés. La décision de l'Ofpra est donc définitive un mois après la notification à l'intéressé.
2) L'existence de faits nouveaux
La demande de réouverture n'est recevable et le dossier ne sera examiné au fond que si le demandeur invoque des faits nouveaux, c'est-à-dire des faits postérieurs à la dernière décision, qu'il s'agisse d'une décision de l'Ofpra ou de la CNDA, ou des faits antérieurs à celles-ci mais qui n'ont pu être objectivement connus du demandeur d’asile que postérieurement.
L’existence d’un fait nouveau n’est pas suffisante pour obtenir l’asile. Celui-ci doit être établi et pertinent, c’est-à-dire qu’il doit être de nature à justifier les craintes personnelles de persécutions.
REMARQUE :
En cas de modification législative des conditions d’obtention de l’asile, il est possible d’introduire un réexamen seulement si cette nouvelle réglementation est susceptible de remettre en cause la qualification juridique des faits que l’Ofpra ou la Cour n’a pas encore écartés comme n’étant pas établis.
B) Procédure de réouverture
1) Saisine de l'Ofpra
Avant toute demande de réexamen, le requérant doit demander son admission provisoire au séjour à la préfecture. Cette dernière lui délivrera un formulaire de demande de réexamen et une APS de quinze jours. Il dispose alors d’un délai de huit jours pour envoyer sa demande à l’Ofpra. L'intéressé doit joindre à son dossier de réexamen les indications utiles sur son identité et sur la précédente procédure de demande d’asile ainsi que tous les justificatifs qu'il possède sur les faits nouveaux qu'il invoque.
L’admission au séjour est soumise aux mêmes restrictions prévues que pour une première demande et la procédure prioritaire peut être mise en œuvre.
Par conséquent, l’admission au séjour peut être refusée lorsque le demandeur d’asile vient d’un pays d’origine sûr, que la présence du demandeur d'asile constitue une menace grave pour l'ordre public, mais également lorsque la demande d'asile constitue une fraude délibérée ou un recours abusif aux procédures d’asile.
Ces dernières notions ont été définies par le Conseil d'État dans ses arrêts BELAÏD et TIMON. Notamment, une demande de réexamen ne peut constituer une manœuvre dilatoire ou un recours abusif du seul fait qu’un délai important se soit écoulé entre la dernière décision relative à la demande d’asile et la demande en réexamen. Ne constitue pas également un recours abusif à la procédure d’asile la demande en réexamen fondée sur un fait nouveau qui peut relever du champ d'application de la convention de Genève.
Néanmoins, en pratique, la majorité des demandes de réexamen sont placées en procédure prioritaire, en particulier lorsque la demande est présentée dans le but de faire obstacle à une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou du fait du caractère répétitif des demandes.
2) Réponse de l'Ofpra
L’Ofpra statue dans un premier temps, au vu des éléments produits, sur la recevabilité de la demande de réexamen. S’il estime la demande irrecevable, il se dispense d’entretien et rejette la demande de réexamen. Dans le cas contraire, le demandeur d’asile doit attendre une convocation pour entretien. La décision de l’Office est susceptible d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile dans un délai d’un mois.
L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
C) L’issue de la demande de réexamen
L’Ofpra peut décider de reconnaître le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire si le fait nouveau justifie les craintes de persécutions de l’intéressé.
En cas de décision négative, un recours est possible devant la CNDA dans les mêmes conditions que lors d’une première demande d’asile (v. QUATRIEME DEMARCHE).
Après une décision de rejet de la Cour, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État (v. ci-dessus I). Même en cas de pourvoi, l'intéressé peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.










