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Le statut de réfugié

STATUT DE REFUGIE ET PROTECTION SUBSIDIAIRE : DIFFERENCIER LES DEUX PROTECTIONS

Selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), la France peut accorder deux types de protection, le statut de réfugié et la protection subsidiaire.

Depuis le 1er janvier 2004, toute demande d’asile doit être adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Le demandeur d’asile ne doit pas spécifier le type de protection qu’il souhaite obtenir.

Ce choix relève des autorités chargées de l’examen des demandes d’asile qui détermineront la nature de la protection dont il peut bénéficier au vu de ses craintes de persécution.

Un formulaire unique de demande d’asile est remis par la préfecture.

 

I. Le statut de réfugié

Au terme de l'article L. 711-11 du Ceseda, le statut de réfugié est délivré dans trois cas :

A) L’asile conventionnel

Le statut de réfugié est régi par la Convention de Genève du 28 juillet 1951, complétée par le Protocole de New York (dit aussi de Bellagio) du 31 janvier 1967 et par les articles L 713- 1 à L 713- 3 du Ceseda. La France doit déterminer la qualité de réfugiée d'une personne à la lumière de ces textes.

Cette protection est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er, A, 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, « toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression « du pays dont elle a la nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité. »

B) L’asile constitutionnel

Le statut de réfugié peut aussi être reconnu à « toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté », sur la base de l'alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946, mis en œuvre par l'article L. 711-1 du Ceseda.

L'asile constitutionnel repose clairement sur un engagement, un militantisme politique, social, culturel, intellectuel, artistique ou journalistique. Le réfugié doit avoir effectivement subi des persécutions et non simplement les craindre, contrairement à l'asile conventionnel. 

C) Le mandat du Haut Commissariat aux Réfugiés

Le statut de réfugié est reconnu à toute personne sur laquelle le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations unies (UNHCR) exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1950. Il s'agit d'une définition proche de celle de la Convention de Genève (cependant, le motif tenant à l’appartenance à un certain groupe social n’est pas consacré par les articles 6 et 7 du statut du HCR). En cas de reconnaissance du statut de réfugié, son titulaire peut prétendre à l'obtention d'une carte de résident valable 10 ans, renouvelable de plein droit. Par ailleurs, l'Ofpra devient référent en matière de délivrance des documents d'état civil, se substituant ainsi aux autorités du pays d'origine du bénéficiaire.

D) Le statut de réfugié octroyé sur le fondement de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 par des autorités étrangères

Le réfugié doit être admis à séjourner sur le territoire français préalablement à sa demande de transfert de protection à l’Ofpra. Pour cela, il doit obtenir un visa de long séjour auprès du consulat de France. A défaut, il devra prouver qu’il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d’accueil.


II. La protection subsidiaire

Introduite par la loi du 10 décembre 2003, la protection subsidiaire est accordée « à toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié […] et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :
• la peine de mort ;
• la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
• s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. »

Le bénéficiaire de la protection subsidiaire reçoit une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable un an. Lors du renouvellement de la protection subsidiaire, l’Ofpra peut réexaminer les circonstances qui ont conduit à accorder la protection subsidiaire et refuser de la renouveler si elles ne sont plus d’actualité. La carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ne sera pas renouvelée.


III. Les conditions communes d’obtention de l’asile

La France accorde sa protection si les craintes ou menaces encourues revêtent un caractère personnel, actuel et de gravité suffisant. Elles peuvent émaner des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat ou de personnes privées lorsque les autorités de l’Etat ou des organisations internationales ou régionales refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection.

De plus, la France peut refuser d’accorder sa protection si :

• le demandeur peut en toute sécurité accéder à une partie substantielle de son pays d'origine où il n'a aucune raison de craindre d'être persécuté ou gravement menacé et où il est raisonnable de penser qu'il peut y demeurer : il s’agit du concept d'asile interne.
• il existe des raisons sérieuses de penser que :

  1. l'intéressé a commis un crime contre la paix, un crime de guerre, un crime contre l’humanité,
  2. l'intéressé a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admis comme réfugié (pour le statut de réfugié) ou « seulement » un crime grave de droit commun (pour la protection subsidiaire),
  3. l'intéressé a commis des agissements contraires aux buts et principes des Nations unies,
  4. l’activité de l’intéressé sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat (uniquement pour la protection subsidiaire).

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