fbpx
Main menu

La possibilité d’une solidarité européenne

Publié le : 27/10/2017

ftda av site 2c petit

Tribune de Frédéric Tiberghien, Membre du Conseil d'administration de France terre d'asile

Alors que les politiques migratoire et de l’asile en Europe, y compris celles de l’Union, sont polarisées entre accueil et rejet de l’étranger, une excellente nouvelle, trop peu commentée, vient de nous parvenir.

Dans un arrêt du 6 septembre 2017, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a en effet rejeté le recours intenté par la Hongrie et la Slovaquie contre la décision du Conseil européen du 22 septembre 2015 relative à la relocalisation vers les autres États membres de l’Union, à partir de la Grèce et de l’Italie et sur une période de deux ans, de 120 000 personnes ayant manifestement besoin d’une protection internationale. Son arrêt tranche trois points essentiels.

La CJUE confirme premièrement que l’article 78, § 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) permet aux institutions de l’Union de prendre toutes les mesures provisoires nécessaires pour répondre de manière effective et rapide à une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de personnes. L’UE n’est donc pas condamnée à l’inaction.

Elle juge deuxièmement que la décision du Conseil n’avait pas à être adoptée à l’unanimité malgré les conclusions du Conseil européen des 25 et 26 juin 2015, selon lesquelles les États membres doivent décider « par consensus » de la répartition de personnes ayant manifestement besoin d’une protection internationale « en tenant compte de la situation particulière de chaque État membre », ces conclusions ne pouvant pas modifier les règles de vote prévues par les traités. L’UE ne peut pas non plus être paralysée dans son action par quelques États membres.

Sur le fond, elle juge troisièmement que le mécanisme de relocalisation prévu par la décision du Conseil n’est pas une mesure manifestement impropre à contribuer à atteindre son objectif, à savoir aider la Grèce et l’Italie à faire face aux conséquences de la crise migratoire de 2015. Par ailleurs, la validité de cette décision ne peut pas être remise en question sur le fondement d’appréciations rétrospectives concernant son degré d’efficacité car l’appréciation des effets d’une nouvelle réglementation ne peut être remise en cause que si elle apparaît manifestement erronée au vu des éléments dont disposait le législateur au moment de son adoption. Le Conseil n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il a considéré que son objectif ne pouvait pas être atteint par des mesures moins restrictives ni outrepassé sa large marge d’appréciation lorsqu’il a estimé que le mécanisme de relocalisation, sur une base volontaire, de 40 000 personnes ne suffirait pas pour faire face à l’afflux sans précédent de migrants au cours des mois de juillet et d’août 2015. Bref, la relocalisation fait désormais partie des outils adaptés et légalisés par la CJUE pour organiser la solidarité de l’accueil entre États de l'Union européenne en cas d’afflux massif.

Ces trois points constituent une bonne nouvelle pour les associations de défense du droit d’asile car ils donnent à l’Union les moyens d’agir et pas seulement dans un sens restrictif comme elle n’a pas cessé de le faire depuis 2015. Un mécanisme de solidarité peut désormais être institué entre États membres. L’arrêt de la CJUE va néanmoins rouvrir le débat sur le règlement Dublin III et mettre en évidence les contradictions de la politique de l’UE en la matière. Le règlement Dublin III est déséquilibré en ce qu’il fait reposer l’essentiel de l’effort de premier accueil sur les Etats périphériques de l’Est et du Sud de l’Europe et en préserve les grands Etats de l’Ouest. La Commission propose de renforcer ce règlement qui fonctionne mal et qui aboutit à des solutions humaines confinant à l’absurde. Si la fixation d’un objectif de relocalisation pour compenser les effets néfastes de ce règlement s’ajoute à la palette d’actions de l’Union, la sagesse voudrait qu’on modifie en profondeur le règlement Dublin III plutôt que d’en corriger les effets par un mécanisme de relocalisation, qui ne sera jamais accepté avec enthousiasme par les États de l'Union européenne en période de crise.

La procédure devant la CJUE a en effet confirmé les clivages internes à l’Union : la Pologne est venue au soutien de la Hongrie et de la Slovaquie, sachant que la Tchéquie et la Roumanie avaient également voté contre l’adoption de la décision du Conseil. De leur côté, la Belgique, l’Allemagne, la Grèce, la France, l’Italie, le Luxembourg, la Suède et la Commission sont intervenus au soutien de la position du Conseil.

Si les États et les opinions publiques restent profondément divisés sur les orientations de la politique commune migratoire et de l’asile, la CJUE légitime le recours à des mécanismes de solidarité entre États-membres en cas de crise. C’est un pas en avant sur lequel il convient de capitaliser.

Dans ce contexte, il nous faut plaider à la fois pour un renforcement de ces mécanismes en période de crise et pour que la France prenne toute sa part dans l’accueil des relocalisés à l’échelle de l’Union au titre de la solidarité européenne. Et pour une remise à plat complète du règlement Dublin en période ordinaire car la solidarité ne peut pas se limiter aux périodes de crise.

 

Article issu de notre Newsletter d'octobre 2017