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Décision de la Cour de Cassation

Publié le : 25/03/2009

Cour de cassation, Première chambre civile, 25 mars 2009, N° de Pourvoi : 08-14.125.

25 mars
La zone d’attente se trouve sous contrôle administratif et juridictionnel national.

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile 

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, que M. I... X..., mineur de nationalité irakienne, a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français et a été placé en zone d’attente d’un aéroport ; qu’un administrateur ad hoc a été désigné ; qu’un juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien en zone d’attente pour une durée maximale de huit jours ;

Attendu que pour ordonner la prolongation de son maintien en zone d’attente pour huit jours, l’ordonnance retient que si tout mineur se trouvant sur le territoire national peut faire l’objet d’une mesure de protection en application des dispositions de l’article 375 du code civil, cette mesure de protection ne peut être mise en oeuvre que sur le territoire national, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, M. X... n’ayant pas pour l’instant été autorisé à séjourner en France ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la zone d’attente se trouve sous contrôle administratif et juridictionnel national, le premier président a méconnu les textes susvisés ;

Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Attendu que les délais légaux de maintien en zone d’attente étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 21 février 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi (…).