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L'aide juridictionnelle

Lundi, 07 Juin 2010 14:05

III. L'aide juridictionnelle

Lorsqu’il dépose un recours auprès de la Cour, le demandeur d’asile a tout intérêt à demander l’assistance d’un avocat. L’aide juridictionnelle permet aux personnes ayant des ressources modestes d’avoir accès à la justice en disposant gratuitement d’un avocat. A ce titre, le demandeur d’asile peut solliciter l’aide juridictionnelle afin d’être défendu par un avocat devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

Il existe deux types d'aide juridictionnelle :
- l'aide juridictionnelle totale lorsque les ressources mensuelles de l’intéressé sont inférieures ou égales à 885 euros : l’État verse la totalité des honoraires de l’avocat. L’intéressé sera donc défendu gratuitement devant la CNDA ;
- l’aide juridictionnelle partielle lorsque les ressources mensuelles de l’intéressé sont comprises entre 886 et 1328 euros : l’État verse une partie des honoraires de l’avocat, l’autre partie (librement négociée) est à la charge du demandeur.


A) Les conditions d’obtention

1) La condition d’entrée ou de séjour
Jusqu’au 1er décembre 2008, le demandeur d'asile devait résider de manière habituelle en France et y être entré régulièrement. La résidence habituelle signifie que la personne réside en France depuis son arrivée de façon ininterrompue, quelle que soit la durée du séjour. L'entrée régulière signifie que la personne est entrée sous couvert d'un passeport et d'un visa ou à la faveur d'un sauf-conduit délivré à la frontière.
A partir du 1er décembre 2008, le demandeur d’asile n’aura plus qu’à justifier d’une résidence habituelle en France. Il n’aura plus à présenter un visa ou un sauf- conduit.

 

2) La condition de ressources
Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures ou égales à 885 euros. Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, le demandeur doit justifier de ressources mensuelles inférieures à 1328 euros. Ces plafonds sont majorés de 159 euros pour chacune des deux premières personnes à charge et 101 euros par personne à charge suivante.

 

ATTENTION !
Il est indispensable que le demandeur justifie l'insuffisance de ses ressources : en envoyant la décision des ASSEDIC, la copie de l’attestation de prise en charge, la copie du dernier avis d’imposition ou une déclaration sur l'honneur de l'absence de ressource.

 

3) La recevabilité du recours
L'aide juridictionnelle est accordée à une personne dont le recours n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénué de fondement.

Cette demande est considérée comme irrecevable :
- lorsque le recours contentieux est introduit après le délai d'un mois ;
- lorsque le recours contentieux n'est pas motivé (Voir 4ème démarche : A. Le contenu du recours) ;
- en cas de réexamen, lorsque le demandeur n'invoque aucun fait postérieur ou antérieur dont il ne pouvait pas avoir objectivement connaissance à la date où la CNDA a statué sur son cas, ou à la date de la décision devenue définitive du directeur général de l'Ofpra (V. 5ème démarche).

La demande d’asile est considérée comme manifestement infondée lorsque, dans un recours, il n'est fait état d'aucune crainte de persécution mais uniquement de considérations d'ordre général liées, par exemple, à la situation économique ou sociale du pays d'origine.


B) La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle

1) La demande d'aide juridictionnelle

Le requérant doit se procurer un formulaire de demande d’aide juridictionnelle soit auprès :
- de la mairie du lieu de résidence ;
- du bureau de l’aide juridictionnelle (BAJ) du tribunal de grande instance ;
- du bureau de l’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

 

Le demandeur d'asile doit impérativement joindre à son dossier (jusqu’au 1er décembre 2008) :

  • La photocopie de son passeport muni du visa, ou bien le sauf-conduit, qui lui a permis d'entrer sur le territoire.
  • Une déclaration sur l'honneur d'absence de ressource. Si le demandeur bénéficie de l'allocation temporaire d’attente, la déclaration de ressources est remplacée par tout document justifiant la perception de cette prestation.
  • La photocopie de son recours, s'il a déjà été envoyé à la Cour, ou une lettre exposant, même brièvement, les motifs du recours.
  • La copie de la décision de l’Ofpra.

 

REMARQUE
Un visa Schengen, quelle que soit son origine, est considéré comme une entrée régulière si la personne a régularisé sa situation avant son expiration. En cas de réadmission par un autre pays européen, dans le cadre du règlement Dublin, l'entrée est également considérée comme régulière si l'intéressé a régularisé sa situation dans le délai imparti.

Le formulaire rempli, accompagné des documents exigés, est renvoyé au Bureau de l’aide juridictionnelle auprès de la CNDA.

Attention : si le formulaire est adressé par erreur à un autre tribunal, ce dernier n'est pas obligé de le transmettre au BAJ de la CNDA. La demande d'aide juridictionnelle sera alors considérée comme n'ayant jamais été déposée.

Dans sa demande, le requérant peut indiquer le nom et l'adresse de l'avocat qui le défendra. Il doit alors joindre une lettre de cet avocat attestant qu'il accepte de le défendre au titre de l'aide juridictionnelle. A défaut, les avocats sont désignés par le BAJ.

Si la demande est incomplète, le requérant en est informé. Il doit alors joindre les pièces manquantes dans le délai imparti, à défaut de quoi le président du BAJ statuera en l'état.

La demande d'aide juridictionnelle entraîne l'interruption du délai du recours contentieux d'un mois. La date d'interruption du délai est celle de l'expédition de la demande, le cachet de la poste faisant foi. Un nouveau délai d'un mois recommence à courir dès la notification de la décision du BAJ.

 

2) L'admission provisoire
L'admission provisoire peut être demandée lorsque la demande d’aide juridictionnelle est formée après que le requérant ait eu connaissance de la date d’audience et moins d’un mois avant celle-ci.

La demande doit être adressée au président du BAJ ou au président de la formation de jugement lors de la séance. Elle est subordonnée aux conditions générales d'octroi de l'aide juridictionnelle (entrée régulière jusqu’au 1er décembre 2008, ressources, caractère sérieux de la demande). Des renseignements sommaires sur ses ressources ainsi qu'une pièce d'identité sont demandés au requérant.

L'admission provisoire est décidée par le président du BAJ, le président d'une section du BAJ, ou encore par le président de la CNDA ou la formation de jugement compétente.

Cette décision n'est susceptible d'aucun recours, qu'il s'agisse d'une décision d'admission ou de rejet. La décision d'admission provisoire a les mêmes effets qu'une décision d'admission normale à condition qu'elle soit suivie d'une décision d'admission définitive. Le BAJ doit donc procéder ensuite à l'instruction de la demande proprement dite. Si, après une décision d'admission provisoire, le bureau rejette l'admission définitive, cette décision produit les mêmes effets qu'une décision de retrait (Voir 6.c. Les effets du retrait).

La notification de la décision d'admission provisoire peut s'effectuer verbalement contre émargement si l'intéressé est présent lors du prononcé de la décision. A défaut, elle est effectuée selon les formes ordinaires (Voir 3.c. La notification de la décision du BAJ).

3) Les décisions du BAJ

a) Les pouvoirs du président du BAJ ou de la section compétente du BAJ

Le président du Bureau ou le président de la section compétente peut rejeter seul les demandes manifestement irrecevables ou dénuées de fondement, les demandes des requérants dont les ressources excèdent manifestement le plafond d'admission de l'aide juridictionnelle et les demandes des requérants entrés irrégulièrement en France (jusqu’au 1er décembre 2008).

 

b) Les différentes décisions du BAJ

Le bureau peut soit se déclarer incompétent, soit prononcer :
- l'admission à l'aide juridictionnelle totale,
- l'admission à l'aide juridictionnelle partielle,
- le rejet de la demande d'aide juridictionnelle,
- l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire,
- le retrait de l'aide juridictionnelle.

 

c) La notification de la décision du BAJ

La décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale est notifiée au demandeur par lettre simple.
La notification de la décision refusant l'aide juridictionnelle, ne l'accordant que partiellement ou retirant le bénéfice de cette aide est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

4) Les voies de recours
Le demandeur d’asile a un mois pour introduire son recours devant le président de la CNDA contre la décision refusant l'aide juridictionnelle, ne l'accordant que partiellement ou retirant le bénéfice de cette aide. 

En revanche, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, le bâtonnier de l'ordre dont relèvent les avocats membres du bureau, disposent d’un délai de deux mois pour introduire ce recours devant le président de la Cour nationale du droit d’asile.

Le recours est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA qui a rendu la décision contestée. Ce dernier transmet le dossier au président de la CNDA, qui statue.

 

5) L'aide juridictionnelle rétroactive
Lorsque le rejet de la demande d'aide juridictionnelle est fondé sur le caractère manifestement infondé ou irrecevable de l'action, le requérant pourra être remboursé des honoraires qu'il a versés à son avocat si l’asile lui est ultérieurement reconnu par la CNDA.

 

6) Le retrait de l'aide juridictionnelle

a) Les cas de retrait

Le retrait peut intervenir dans deux cas :

  • Lorsque l'aide juridictionnelle a été obtenue sur de fausses déclarations ou au vu de pièces inexactes, que cette inexactitude ait été commise de bonne ou de mauvaise foi. Le bénéfice est alors retiré obligatoirement et à tout moment, même après l'instance.
  • Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dispose de ressources nouvelles. Pour que le retrait soit prononcé, il faut que les ressources nouvelles surviennent pendant l'instance et que l'aide juridictionnelle n'eût pas été accordée, même partiellement, si elles avaient existé au jour de la demande.

 

b) La procédure de retrait

Le retrait peut intervenir d'office ou à la demande de l'intéressé. Le bénéficiaire de l'aide doit être entendu ou appelé à s'expliquer oralement. Le retrait peut être partiel ou total. En cas de retrait partiel, la décision indique la proportion du retrait. La décision motivée est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle peut donner lieu au recours précité devant le président de la CNDA.

 

c) Les effets du retrait

L'intéressé doit selon les cas payer ou rembourser le montant de la part contributive de l'État à la rétribution de l'avocat.

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