L’éloignement du demandeur d’asile débouté
Lundi, 07 Juin 2010 14:10
III- L’éloignement du demandeur d’asile débouté
Lors de la notification de la décision de rejet de la CNDA, le demandeur d’asile débouté reçoit une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ; il dispose alors d’un délai d’un mois pour quitter de lui-même le territoire français.
A) L’aide au retour volontaire
Le demandeur d’asile débouté peut bénéficier de l’aide au retour volontaire. Il peut en bénéficier même s’il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sauf s'il est placé en rétention administrative.
L’étranger peut contacter la direction territoriale de l’Agence nationale d’accueil des étrangers et des migrations (Anaem) géographiquement compétente, qui peut l’aider à organiser son retour dans le pays d’origine, dans le cadre d’un dispositif d’aide au retour volontaire (V. ADRESSES UTILES). Dans certains départements, la demande doit être faite auprès d'un organisme conventionné avec la préfecture compétente ou directement auprès de la préfecture.
Ce dispositif prévoit :
• un entretien confidentiel avec un conseiller de l’Anaem ;
• une assistance dans les démarches administratives avant le départ (réservation des billets de transport et obtention d’un document de voyage) ;
• la prise en charge des frais de transport du lieu de départ en France jusqu’à la destination finale dans le pays de destination ;
• la prise en charge d’un excédent de bagages de 40 kg par adulte et 10 kg par enfant ;
• si nécessaire, la prise en charge des frais d'hébergement et de repas dans l'attente du départ ;
• l’organisation du départ ;
• la remise d’une somme de 3500 euros pour un couple, de 2000 euros pour un adulte seul, 1000 euros par enfant mineur jusqu’au 3ième enfant et 500 euros pour chacun des enfants suivants. Cette somme est versée en 3 fois, en France et dans le pays de retour, sur une période de 12 mois ;
• un accompagnement social à l'arrivée dans le pays de retour, en particulier pour les familles ;
• dans certains pays (Algérie, Arménie, Bénin, Bosnie Herzégovine, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Comores, Congo, Congo RDC, Côte d'Ivoire, Gabon, Géorgie, Guinée, Haïti, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Moldavie, Niger, Nigeria, République centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Somalie, Surinam, Tchad, Togo, Tunisie, Ukraine et Vietnam), l’Anaem peut aider à la réalisation d’un projet d’entreprise par l’octroi d’une aide d’un montant maximum de 7000 euros.
B) L’obligation de quitter le territoire français (OQTF)
1) L’adoption de l’obligation de quitter le territoire français
Le demandeur d’asile débouté se voit retirer son récépissé (s’il en dispose) puis se voit notifier un refus de séjour, le plus souvent assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et d’une décision fixant le pays de destination. Les autorités devront donc procéder à son éloignement du territoire français. Ainsi, si le demandeur d’asile débouté se maintient sur le territoire français à l’expiration de ce délai d’un mois (sans avoir introduit de recours juridictionnel) et qu’il fait l’objet d’un contrôle d’identité et/ou de séjour, les agents de police pourront s’apercevoir de l’irrégularité de sa situation et solliciteront le préfet afin que celui-ci mette à exécution l’OQTF.
Le pays vers lequel l’administration se propose de renvoyer un étranger (en général, son pays d’origine) est mentionné explicitement dans la décision fixant le pays de destination accompagnant le plus souvent l’OQTF. Cependant, la décision fixant le pays de renvoi est une décision distincte de l’OQTF proprement dite.
Certaines catégories d’étrangers ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français :
- l'étranger isolé mineur de dix-huit ans ou moins ;
- l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
- l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;
- l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
- l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;
- l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
- l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
- l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
- l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
- le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1.
S’ajoutent à cette liste les étrangers qui peuvent prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour (CE, 23 juin 2000, Diaby).
L’étranger qui se soustrait à l’exécution d’une OQTF peut être condamné à trois ans au plus d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée n'excédant pas dix ans.
2) Les recours disponibles
L’intéressé peut déposer un recours suspensif en annulation contre l’OQTF devant le tribunal administratif dans un délai d’un mois suivant la notification de l’OQTF par voie administrative ou par voie postale. La décision concernant le pays de renvoi doit être attaquée en même temps pour que son exécution soit également suspendue.
L’étranger peut demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.
Le président du tribunal administratif peut rejeter, rapidement et sans audience publique, par ordonnance (dite « ordonnance de tri ») une requête dépourvue de toute chance de succès parce que ne comportant que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il faut donc faire attention à suffisamment motiver le recours.
En l’absence « d’ordonnance de tri », le tribunal administratif se prononce en formation collégiale de trois juges dans un délai de trois mois sur l’ensemble des décisions attaquées (refus de séjour, OQTF et décision fixant le pays de destination). Cependant, en cas de placement en rétention administrative de l’étranger, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue, sans conclusions du commissaire du gouvernement, dans les 72 heures à compter de la notification de ce placement au tribunal. Le juge ne statue alors que sur l’OQTF et la décision fixant le pays de destination et non sur le refus de séjour.
Le recours juridictionnel est suspensif de l’exécution de l’OQTF jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué.
L’audience est publique. L’étranger a droit à l’assistance gratuite d’un avocat s’il a fait la demande d’aide juridictionnelle concomitamment à l’introduction de son recours juridictionnel.
3) Les moyens à l’appui du recours
Plusieurs arguments peuvent être soulevés à l’appui du recours en annulation de l’OQTF.
L’étranger peut invoquer le fait qu’il fait partie des catégories d’étrangers protégés par la loi ou que l’OQTF constitue une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale, fondé sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ou à l’intérêt supérieur de l’enfant, fondé sur l’article 3- 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
A l’appui de son recours contre la décision déterminant le pays de destination, l’étranger peut invoquer qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risque de subir des actes de torture, des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en se fondant sur l’article 3 de la CEDH, alors même que sa demande d’asile a été rejetée.
4) La décision du tribunal administratif
Si le tribunal annule seulement la décision fixant le pays de destination, l’OQTF reste applicable : il faut trouver un autre pays de destination qui puisse l’admettre sur son territoire. Dans l’attente, il peut être assigné à résidence. En pratique, il y a peu de chance qu’un Etat tiers accepte d’accueillir l’étranger sur son territoire. Cependant, il n’a pas un droit à la délivrance d’un titre de séjour en France. Mais, la décision du tribunal administratif constitue un fait nouveau recevable devant l’Ofpra en cas de réexamen si c’est un fait nouveau qui a permis l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Si le tribunal annule l’OQTF et prononce une injonction demandée par l’étranger, le préfet est obligé de mettre l’étranger en possession d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait statué de nouveau sur son cas. Si l’OQTF a été annulée pour des motifs de compétence ou de forme, le préfet peut prendre une nouvelle OQTF purgée de ce vice.
Si le tribunal n’annule pas l’OQTF, l’étranger doit présenter les documents de voyage permettant d’exécuter la décision. Il peut former un appel devant la Cour administrative d’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif. Mais, l’appel n’étant pas suspensif, l’OQTF peut être exécutée.











