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Non-discrimination
Position 1 Égalité de traitement dans la prise en charge

Conformément à l’article 2 de la CIDE, l’égalité de traitement doit être garantie sur le territoire national en matière d’accès aux services de droit commun de protection de l’enfance.

Afin de garantir cet accès au droit commun, l’accueil et la prise en charge de ces mineurs isolés étrangers devraient faire l’objet d’un pilotage au niveau national visant à harmoniser les pratiques, avec une exigence de standard élevé de protection. Cette égalité de traitement doit se faire dans le cadre de la protection de l’enfance.

Articles de la CIDE

  • Article 2 de la CIDE

    Les Etats parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. […]

Contexte

En 2016, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU s’est inquiété de la situation des MIE qui n’accèdent pas à des mesures de protection et d’assistance suffisantes. L’inquiétude du Comité s’est particulièrement portée sur le refus de certains départements à accueillir et protéger des MIE.

En 2017, de nombreux départements font remonter à l’Etat des difficultés financières pour assurer la prise en charge des mineurs isolés étrangers, ainsi que la saturation de leurs dispositifs censés les accueillir. Dans ces conditions, une dégradation de la prise en charge dans certains départements est apparue : hébergement précaire voire inexistant, absence de bilan de santé, suivi éducatif restreint, accès à l’éducation inexistant et accompagnement administratif minimal.

Cette inégalité de traitement dans la prise en charge s’observe à chaque stade de l’accueil du jeune, que cela soit dans la phase d’évaluation et de mise à l’abri mais aussi dans son accompagnement vers l’autonomie. Elle s’observe également dans la différence des moyens alloués entre les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) traditionnelles et les dispositifs MIE.

Pour aller plus loin

Il est impératif que le pilotage d’un tel dispositif soit confié aux ministères de la Justice et des Solidarités et de la Santé, en charge du pilotage du dispositif national et de la politique enfance. La gestion d’un tel dispositif par le ministère de l’Intérieur apparaîtrait totalement inadaptée, car soumise à une logique de gestion des flux migratoires. Au demeurant, la Convention des droits de l’enfant rappelle que les MIE doivent être considérés comme des enfants avant d’être des étrangers ; ce serait donc accepter une protection de l’enfance à deux vitesses, loin de la notion d’intérêt supérieur de l’enfant que garantit cette même Convention. 

De plus, afin d’assurer l’effectivité du dispositif national, il conviendra de garantir des ressources, financières, matérielles et humaines, suffisantes. Il faut en effet se donner les moyens de respecter l’obligation de mise à l’abri inconditionnelle des mineurs, aucun enfant ne pouvant être contraint de vivre de longs mois à la rue en raison de procédures dilatoires. L’Etat est par ailleurs légitime à intervenir lorsque des circonstances exceptionnelles ou un département exposent des mineurs isolés à un traitement inhumain et dégradant, une situation précaire et d’extrême vulnérabilité. Dans un arrêt rendu le 27 juillet 2016 (n°40005 à 40008), le Conseil d’Etat a d’ailleurs estimé qu’en cas d’abstention d’un département à prendre en compte les besoins élémentaires d’un MIE, il incombe au juge des référés d’apprécier les mesures qui peuvent être utilement ordonnées pour mettre un terme à cette carence, modalités qui peuvent incomber « aux autorités titulaires du pouvoir de police générale ».