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Détention
Position 12 Refoulement

Le principe de non refoulement des mineurs isolés doit devenir effectif et les renvois sous la contrainte doivent être proscrits .

En l’état actuel des choses, un minimum de garanties doit être prévu.

Un administrateur ad hoc doit être désigné systématiquement et sans délai, afin qu’une distinction soit opérée entre mineurs et majeurs dès la zone internationale durant le jour franc.

Les mineurs isolés étrangers privés de liberté doivent, quel que soit leur âge, être systématiquement physiquement séparés des adultes.

La demande d’asile à la frontière émanant de mineurs doit être traitée avec les mêmes obligations au regard de leur minorité que sur le territoire national.

Outre sa vulnérabilité, le fait d’être maintenu en zone d’attente constitue un danger pour la santé, la sécurité et la moralité du jeune. La compétence du juge des enfants doit donc y être effective.

La durée de privation de liberté et donc de maintien en zone d’attente est actuellement excessive.

Articles de la CIDE

  • Article 37 de la CIDE

    « Les Etats parties veillent à ce que :

    a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. […]

    b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible;

    c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles;

    d) Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière. »

Contexte

L’enfermement des mineurs, qu’ils soient isolés ou accompagnés, est en contradiction avec le droit international, le droit interne, la jurisprudence européenne et les recommandations des instances de protection des droits nationales et internationales. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), l’administration doit démontrer que l’enfermement serait justifié par l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’aucune alternative n’existerait pour le protéger.

La France a été critiquée sur ce point à de nombreuses reprises. Le Comité des droits de l’Homme de l’ONU, dans le cadre de son rapport d’examen périodique de la France publié en juillet 2015, demandait à l’État partie d’« interdire toute privation de liberté pour les mineurs en zones de transit et dans tous les lieux de rétention administrative en Métropole et en Outre-mer ; s’assurer que les mineurs isolés étrangers reçoivent une protection judiciaire et le soutien de l’Aide sociale à l’enfance ; veiller à ce que le contrôle du juge judiciaire intervienne avant toute exécution d’une mesure d’éloignement ou de refoulement du territoire ».

Mais malgré le droit et les injonctions internationales, l’enfermement et le refoulement de MIE continuent d’être une réalité en France.

Bien que le droit français interdise l’éloignement d’un mineur isolé , celui-ci peut être refoulé après contestation de sa minorité, le plus souvent par le biais unique d’un examen d’âge osseux . Concernant les zones d’attente, le rapport d’observation 2016-2017 de l’Anafé rappelle que, « en 2016, des 223 mineurs isolés « avérés » placés en zone d’attente (200 à Roissy), 22 ont été renvoyés » .

Concernant les centres de rétention administrative, selon des associations, 551 mineurs isolés ont été enfermés en 2017 dans les CRA de métropole . Il s’agissait de jeunes qui se déclaraient mineurs auprès des services de police mais pour lesquels l’administration a retenu une date de naissance de majeurs. Une pratique policière identifiée consistait à attribuer une date de naissance de façon arbitraire et stéréotypée pour les considérer comme majeurs (au moins 200 jeunes avec une date de naissance fixée arbitrairement au 1er janvier 1999 par la préfecture dans le Pas-de-Calais).
Dans un contexte toujours plus méfiant à l’égard des mineurs, certains jeunes peuvent faire l’objet d’un placement en centre de rétention administrative après avoir produit des documents, considérés frauduleux par la préfecture, en vue d’une demande de titre de séjour ou bien d’une demande d’autorisation de travail. Non seulement la vérification des documents d’état-civil se heurte à de nombreuses limites (cf « de la protection de l’enfance aux risques de poursuites pénales »), mais cette pratique sape des mois voire des années de prise en charge, puisqu’elle peut être opposable à des mineurs faisant pourtant l’objet d’une mesure d’assistance éducative jusqu’à leur majorité.

Plaidoyer de France terre d'asile

  • Rapport alternatif de France terre d’asile au comité des droits de l’enfant de l’ONU en 2015 (p.5).
  • Communiqué de presse commun du 11 juillet 2017 : « Mettre fin à l’enfermement des enfants en rétention »
  • Pétition du 18 juin 2018 « Sénatrices et sénateurs, agissez pour mettre fin à l’enfermement des enfants ! ».
  • Communiqué de presse commun du 10 juillet 2018 : « Jusqu’à quand la France approuvera-t-elle l’enfermement des enfants ? ».
  • Rapport 2017 sur les centres et locaux de rétention administrative - par ASSFAM Groupe SOS Solidarités, Forum réfugiés-Cosi, France terre d’asile, La Cimade, Ordre de Malte France et Solidarité Mayotte.

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